‹ Cours de Code civilChapitre 87 sur 123 · OEUVRES DE LOI · texte numérisé non relu

OEUVRES DE LOI

D'après les lois et coutumes de nos provinces, la propriété en matière d'immeubles ne se transmettait en général qu'au moyen d'oeuvres de loi ou d'actes de résiliation qui tenaient lieu de tradition de ces immeubles. Il y avait même des coutumes qui réputaient meubles , des biens quoiquimmeubles dans la réalité, aussi long-temps qu'ils n'avaient point subi la formalité de la réalisation par devant la loi. Il importe de faire ici connaître quelques arrêts sur ce point qui est encore d'un grand intérêt aujourd'hui.

Tit. II. De la Propriété. 3 J9

XXI. Selon la législation du Brabant, les formalités de déshérilance et d'adliéritancepar œuvres de loi inscrites aux registres publics à ce destinés, étaient nécessaires pour acquérir droit réel de propriété, et loin que ce principe ait reçu une exception dans le cas d'une vente forcée et autorisée par la justice, il se trouve formellement maintenu, d'après une résolution du Conseil de Brabant du 8 juillet 16 19 : ainsi l'acquéreur postérieur de bonne foi qui s'est fait adhériter, est préféré à l'adjudicataire qui n'a pas employé les formalités de l'inbérédation ( Arrêt de Bruxelles du iî\ avril 18 16. )

XXII. La Cour de Bruxelles a eu à décider si, avant la loi du 11 brumaire an 7 , les œuvres de loi étaient nécessaires pour transmettre la propriété d'un immeuble à l'acheteur , même à l'égard du vendeur, ou de ses ayant-cause ; elle s'est prononcée pour la négative, attendu que d'après le droit, tant ancien que nouveau, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise à l'acquéreur à l'égard du vendeur, dès que l'on est convenu de la chose et du prix, et que les œuvres de loi ainsi que les formalités qui les ont remplacées n'ont été établies que dans l'intérêt des tiers. ( Arrêt du 7 mai 1818. )

XXIII. La seule publication de l'article i583 du Code civil a opéré les mêmes effets que la réalisation par œuvre de loi, relativement aux biens acquis sans adhéritance avant cette publication. Ainsi jugé par la Cour supérieure le 20 juillet 1820 , et le 4 janvier 1823.

XXIV. L'on exerçait fréquemment en Brabant des saisies-arrêts sur des rentes assignées sur des immeubles, en vertu de condamnations volontaires. Il s'est agi de savoir si ces saisies conféraient auxdites rentes la qualité d'immeubles , c'est-à-dire, si elles équivalaient à la réalisation par œuvre de lois. La Cour de Bruxelles a adopté la négative, d'après la jurisprudence constante du Conseil de Brabant, qui n'attachait qu'un droit personnel de préférence à ces sortes de saisies. [Arrêt du 22 mars 1821. )

Parmi les différens biens, il s'en trouve à l'égard desquels le Code civil et autres lois ont tracé des règles spéciales. JNous indiquerons ici quelques arrêts qui les concernent.

Page 1