MINES
XXVI. Les lois anciennes qui prononçaient la déchéance de celui des associés dans une exploitation de houille, qui ne fournissait pas aux dépenses communes, sont abolies. Les associés qui ont fourni des fonds à défaut de leur co -associé , ne peuvent vendre sa part dans l'exploitation , que par la voie de saisie imjnobiliaire s'il s'agit d'un immeuble, ou par celle de la sai-
35o Liv. II. De la Distinction des Biens ; de la Propriété } etc.
sie- exécution , s'il est question d'un meuble. Telles sont les conséquences de la loi du 21 avril 18 10 , sur les mines et minières, qui a aboli en ce point la législation antérieure. ( Cour de Liège , arrêt du 12 juin 181 5.)
XXVII. D'après les chartes générales du Hainaut, le concessionnaire du droit de charbonnage, était-il, à ce titre, propriétaire de la mine 5 ce droit est-il entre ses mains un immeuble réel ou un immeuble fictif, et les lois abolitives de la féodalité ont-elles fait cesser la redevance du tantième de l'extraction du charbon , promise par l'ancien cessionnaire au cédant, qui était le concessionnaire immédiat du seigneur? Les deux premières questions ont été implicitement décidées affirmativement , et la troisième l'a été négativement par arrêt du 20 juin i8i5 ( Cour de Bruxelles) , basé sur ce que les lois abolitives de la féodalité n'avaient pas eu pour objet de porter atteinte aux transactions passées entre particuliers, et en toutes autres qualités que celle de seigneur ou possesseur de fiels.
XXVIII. Par un autre arrêté du 26 juillet 18 17 , la même Cour a déclaré in terminis , que les mines de charbons appartenaient en Hainaut aux seigneurs haut-justiciers, comme propriété privée, que les seigneurs pouvaient les aliéner, les concéder et détacher de leurs seigneuries en faveur des tiers ; que ces aliénations constituaient sur le chef de l'acquéreur ou concessionnaire une propriété particulière à laquelle les lois abolitives de la féodalité n'ont porté aucune atteinte, non plus qu'aux redevances stipulées en conséquence.
XXIX. Des concessionnaires de mines de houille en Hainaut, ont ils pu transiger en nivôse an 12, avec les ci-devant seigneurs haut-justiciers sur la question de savoir, si la prestation stipulée dans le contrat de concession était une redevance purement foncière et représentative du droit de propriété des seigneurs aux mines trouvées dans leurs fonds? Cette transaction n'est-elle pas au moins devenue inopérante après la publication de la loi du 21 avril 1810? La première question a été résolue affirmativement, et la seconde négativement , par arrêt de la Cour de Bruxelles , du 8 juin 1818.
XXX. L'article 89 de la loi du 10 avril 1810 , qui veut que le ministère public soit entendu sur les rapports d'experts, qui peuvent avoir lieu dans les cas prévus par cette loi , est applicable au cas où il s'agit, entre deux héritiers, du rapport d'experts ordonné pour constater si un charbonnage peut ou non être compris dans un partage, ou doit être licite. De ce qu'il résulte du rapport d'experts que le charbonnage faisant partie d'une succession est impartageable, il s'ensuit que la licitation psut en être ordonnée avant que l'expertise des autres immeubles de la succession ait eu lieu, et ce sur le motif que l'objet n'est pas susceptible d'estimation, quoiqu'il existe dans la succession un autre immeuble de même nature , et que la succession devant être divisée en deux parts, il soit possible de faire entrer un de ces objets dans chaque lot. ( Cour de Bruxelles , on juillet 1824.)
XXXI. Par un autre arrêt du même jour, il a été jugé que le ministère public devait être entendu, à peine de nullité, dans une cause où il s'agissait de fixer, entre deux co-propriétaires de charbonnage, la hauteur des avances qu'ils devaient faire pour la continuation de l'exploitation, pendant une instance en partage.
Tit. II. De la Propriété, 35 1