CHASSE
Les questions qui en concernent l'exercice ayant toutes plus ou moins rapport à la répression du délit auquel il donne le plus souvent lieu , nous n'en indiquerons ici que quelques-unes.
XXXII. Lorsque le mineur a chassé en temps permis, sur le terrain d'autrui sans la permission du propriétaire, la partie civile , s'il y a poursuite de la part du ministère public , n'est pas tenue de mettre le tuteur en cause. Le fermier a le droit de poursuivre un chasseur en police correctionnelle, non parce qu'il a le droit de chasser, mais parce que la loi du 3o avril 1790 accorde une indemnité au propriétaire des fruits , et que l'article 8 attribue le droit de plainte au propriétaire et autre partie intéressée. ( Arrêt de Bruxelles , du 6 novembre 1822. )
XXXIII. Les délits de chasse dans les forêts de l'Etat sont des délits forestiers qui ne se prescrivent que par le laps de trois mois , et non par un mois, comme les autres délits de chasse. Cela résulte de la combinaison de l'ordonnance de 1669, de la loi du 3o avril 1790, et de l'arrêté du 8 vendémiaire an 5, sur la chasse dans les forêts ( Bruxelles > le 2G novembre 1821. )
XXXIV. Quoiqu'il n'y ait qu'une simple dénonciation du propriétaire du fonds qui ne se constitue pas partie civile, le ministère public peut poursuivre un individu pour délit de chasse en temps non prohibé , et pour qu'il y ait plainte dans le sens de l'article 8 de celui du 3o aviil , il ne faut pas que le propriétaire poursuive la réparation du dommage causé. ( Jugé par la Cour de Liège t le 3 avril 1823. )