NAVIRES
XXXVII. L'article 2279 du Code civil , porte qu'en fait de meubles , la possession vaut titre. Cette règle est-elle applicable aux navires ? La Cour de Bruxelles a décidé que le mot meuble , à l'article susdit , comprend généralement tout ce qui est censé meuble, d'après les articles 5a^ et suivans du même Code , qui comprennent également les navires; que le Code de commerce les considère également comme meubles , et que les articles 22-9 et 1 144 ^u Code civil établissent une présomption juris et de jure en faveur de celui qui, de bonne foi, possède une chose mobilière. [Arrêt du 9 mai 1823.)