RIVIÈRES, COURS D'EAU, ÉCLUSES, INONDATIONS
XXXIX. Suivant l'ancien droit belgique et les ordonnances de 174° et 1^43» les bords des rivières navigables pouvaient faire partie des propriétés particulières. Ce principe est confirmé par l'art. 65o du Code civil, concernant les servitudes publiques : Fart. 538 n'y est pas contraire , et le chemin royal qu'établit l'art. 7, titre 28, de l'ordonnance de 1669, le long des rivières navigables , est restreint au seul chemin de halage d'après l'article 4 du décret du 22 janvier 1808. D'après cela , les propriétaires des bords des rivières de cette espèce, ne sont pas tenus d'y laisser pratiquer des marches pour puiser de l'eau , décharger des marchandises, ou passer avec des voitures. [Arrêt du 1 2 octobre 1 8 1 5 , Cour de Bruxelles. )
XL. L'inondation d'un terrain pendant le temps suffisant pour prescrire , n'en fait pas perdre la propriété, s'il a été fait des actes conservatoires de possession. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 10 juillet l§i~.) Ainsi, lorsque par la suite le terrain est desséché , le propriétaire qui a interrompu la prescription, a droit de revendiquer l'intégralité de son terrain, contre celui qui a obtenu l'octroi pour le dessèchement.
XLI. Les tribunaux sont-ils compétens pour connaître de la demande en suppression d'ouvrages faits sur un cours d'eau , autorisés par l'autorité administrative, et en rétablissement de l'étal primitif des lieux, formée par un propriétaire riverain contre le particulier qui a fait ces ouvrages. Décidé affirmativement par arrêt de la Cour de Bruxelles, du 26 octobre 1820, fondé sur ce qu'il faut suivre la juridiction des juges ordinaires , à moins que la loi
Tit. II. De la Propriété. 353
n'établisse des juges d'exception, sur ce qu'il s'agit ici d'intérêts privés de particulier à particulier. La Cour a écarté l'application que l'on voulait faire à la cause d'un arrêté, du 28 septembre 1816, et a expliqué dans le sens de son opinion l'arrêté du 16 juillet 1820 , dont l'article 2 la confirme dans toute son étendue.
XLII. Les tribunaux sont incompétens pour connaître d'une demande en dommages-intérêts , formée par le propriétaire d'un moulin à eau situé sur un fleuve navigable, contre l'éclusier employé de l'administration publique, à raison de ce que ce dernier aurait fait baisser les eaux à d'autres jours que ceux déterminés par les règlemens de police. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i5 mars 1823. )
XLIII. L'article 538 du Code civil , qui porte que les rivières flottables sont considérées comme dépendances du domaine public, n'est pas applicable aux rivières où la flottaison n'a lieu, ni à train, ni à radeau , mais seulement à bouche perdue, d'où il suit que la pêche de ces rivières appartient auxpro-. priétaires riverains. ( Cour de cassation de Paris , 22 août 1823. )