‹ Cours de Code civilChapitre 97 sur 123 · I. BIENS DOMANIAUX · texte numérisé non relu

I. BIENS DOMANIAUX

XLIV. Les attributions faites aux préfets par les lois françaises relativement aux actions qui concernent les droits de propriété domaniale, sont-elles dévolues aux gouverneurs des provinces sous le régime actuel ? Décidé négativement , attendu que la hiérarchie des pouvoirs administratifs établis par les lois françaises, n'a plus d'existence légale depuis l'émanation de la loi fondamentale, qui attribue à S. M. le pouvoir exécutif, et dont un arrêté en date du 17 mars 1816 porte en termes formels , que les soins des intérêts du domaine et les actions et procédures qui en résultent, appartiennent exclusivement aux président des conseillers et maîtres des comptes du domaine; que par conséquent toutes les poursuites judiciaires doivent se faire en son nom après l'autorisation particulière du Roi. [Arrêt delà Cour de Bruxelles : du 17 avril 1810. )

XLV. Les tribunaux sont saisis dans ce moment d'une foule de revendications formées par M. le président du syndicat d'amortissement, relativement à des biens vendus par des abbayes et autres corporations supprimées , dont les propriétés sont dévolues à l'Etat. Ces ventes faites pour payer les contingens des vendeurs dans la contribution militaire, imposée sur la Belgique en 1794» sont arguées de diverses nullités. La Cour de Bruxelles en a accueilli une par arrêt du 6 novembre 1823, en décidant nulles les ventes d'immeubles d'une abbaye faites par la boursière qui en a reçu le prix , si Jes résolutions capitulaires , en vertu desquelles on prétendait avoir vendu , conféraient spécialement à l'abbesse le pouvoir de vendre ces immeubles , sans donner le même pouvoir à aucun autre membre de l'abbaye, et que la boursière ne justifiait d'aucune autorisation spéciale de l'abbesse, quand même il serait II. 23

354 ^iv. H* ^e ^a Distinction des Biens , de la Propriété , etc.

établi qu'à l'époque de ces ventes la boursière était chargée par l'abbesse du soin et de l'administration temporelle de l'abbaye.

Nous ne dirons rien ici des circonstances dans lesquelles cette vente a eu lieu, nous remarquerons seulement, d'après Stochmans , Dec. i/fî , que le conseil de Brabant en eût décidé autrement en semblables circonstances.

XL VI. Les arrêtés des 9 frimaire et 8 ventôse an 3 , n'ont pas enlevé aux abbayes situées en Belgique, le droit d'aliéner leurs immeubles ; ainsi l'administration centrale et supérieure de la Belgique a excédé ses pouvoirs en défendant aux corporations religieuses par un arrêté du ier germinal an 3 , de vendre leurs biens fonds et leurs bois. La faculté d'aliéner ne leur a été ôtée que par un arrêté du commissaire du gouvernement du 22 vendémiaire an 4- ( Cour de Liège > 21 avril 1823. )

XLVI. 20. Les ventes faites par la caisse d'amortissement, de biens qui lui avaient été cédés par l'Etat, doivent être régies par les lois spéciales relatives aux ventes des biens nationaux. [Arrêt de laméme Cour, du i5 octobre 1823.)

XL VII. Une avenue formée pour l'agrément, et conduisant d'une abbaye à une grande route , n'est pas censée comprise dans la vente faite de cette abbaye avec ses appendances et dépendances. [Arrêt de Bruxelles , du 17 juillet 1824. )

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