‹ Cours de Code civilChapitre 98 sur 123 · IL BIENS DES COMMUNES · texte numérisé non relu

IL BIENS DES COMMUNES

XL VIII. L'on sait que la législation française avait attribué en dernier lieu les biens des communes à la caisse d'amortissement, qui était entrain d'en vendre une partie lorsque les Français durent abandonner notre pays. Il s'est agi de savoir, si le maire d'une commune avait pu acquérir en nom personnel les biens communaux vendus par la caisse d'amortissement, et s'il pouvait opposer la prescription des deux ans à la demande en rescision formée par la commune, en vertu d'un arrêté du 21 septembre 1814, pour cause de lésion de plus de sept douzièmes. La première question a été résolue affirmativement , attendu que par la cession desdits biens à la caisse d'amortissement le maire avait cessé d'en être administrateur; la seconde l'a été négativement parla considération surtout , qu'étant resté maire et chargé des intérêts de la commune , il avait pu dépendre de lui de retarder l'action en revendication, et qu'il n'avait pu se créer ainsi une exception de prescription en faveur de ses intérêts et en opposition avec ceux de la commune. [Arrêt de la Cour de Bruxelles } du S juin 1820. )

XLIX. Il s'est agi dans une autre affaire, pendante devant la même Cour, de fixer le laps de temps par lequel se prescrivait l'action en rescision résultant de l'arrêté du 22 septembre i8i/{, età dater dequelle époque le terme de cette prescription devait courir. La Cour statuant sur un pourvoi en cassation, a décidé que l'action en rescision pour cause de lésion, en matière de vente de domaines nationaux, auxquels il faut assimiler les biens des communes cédés à la caisse d'amortissement, n'était point réglée par le droit commun , mais par des lois spéciales ; qu'il fallait suivre ici le prescrit de la loi du 22 septembre 1814, d'après laquelle la prescription de deux ans n'avait pu commencer à courir que depuis sa publication. La Cour n'a pas fixé positivement d'après cela la durée de la prescription, mais en cassant l'arrêt qui

Tit. II. De la Propjiété. 355

lui avait été déféré , elle a laissé la question ouverte sur l'appel du jugement qui avait fixé le terme de la prescription à 2 ans.

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