‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 100 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. III

aitions partielles ou totales que l'adopté aurait faites soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, soit entre-vifs, soit même par testament (comp. Cass., 6 mars 1830, Sombal, Sirey, 1838, I, 121; Cass., 2 janv. 1838, Bercher, Dev., 1838, I, 634; Marcadé, art. 351, n° 3; Demante, i. II, n" 86 bis, I; Rodière, Observations^ dans le Journal du Palais, 1856, t. I, p. 123).

180. — C'est assez dire que l'adoptant ni ses descendants n'ont aucun droit sur ces biens.

La loi, en elTet, n'a pas la volonté arrêtée, la résolution prise de les leur rendre dans tous les cas et malgré tout! Elle en laisse, au contraire, à l'adopté lui-même la disposition pleine et entière, car il est propriétaire; car aucune condition résolutoire ne l'entrave; car enfin régulièrement ni l'adoptant ni ses enfants ne sont héritiers de l'adopté!

Mais lorsque l'adopté n'ayant pas disposé des choses qui lui proviennent de l'adoptant, c'est la loi elle-nriême qui est appelée à en régler la distribution, la dévolution ab intestat^ elle a cru équitable de les faire retourner à leur origine, et de les rendre à l'adoptant ou à ses enfants. Mais encore une fois, elle ne peut les rendre qu'autant qu'ils se trouvent dans la succession ab intestat qu'elle distribue.

181. — D'après l'article 351, l'adoptant ou ses descendants sont appelés à recueillir les choses qui proviennent de l'adoptant, lorsqu'elles existeront en nature.

Mais les articles 747 et 766 sont plus développés; ils ajoutent :

« Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueil- « lent le prix qui peut en être dû; ils succèdent ainsi à « l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. » {Art. 747.)

« Les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de « ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent égale- « meut.... etc. » (Art. 766.)

De là est née la question de savoir si l'adoptant ou ses descendants pourraient aussi succéder aux actions en reprise ou au prix encore dû des choses aliénées?

Trois opinions sont en présence :

La première déclare que l'adoptant ou ses descendants n'ont droit ni aux actions en reprise ni au prix encore dû. Ce droit de retour est exceptionnel, et il ne peut pas être étendu même par voie d'analogie; or, l'article 351 ne raccorde qu'autant que la chose existe en nature (Toullier, t. II, n" 10 j 3; Odilon Barrot, Encydop. du droit, v" Adoption, n" 77; Taulier, t. 1, p. 455).

La seconde opinion distingue : elle accorde à l'adoptan' ou à ses descendais les actions en reprise ; mais elle leur refuse le prix encore dû (Duranton, t. III, n°' 323, 324).

Je pense, au contraire, pour ma part, qu'ils ont droit tout ensemble et aux actions en reprise et au prix encore dû :

l"* Il est évident que le retour légal, ou plutôt l'espèce de succession anomale établie parles articles 351 et 352, est de tous points semblable à la succession établie par les articles 747 et 766; c'est absolument la même pensée qui a inspiré le législateur dans ces trois circonstances; et on ne comprendrait pas qu'il eût réglé, d'une manière si différente, des situations complètement semblables;

Or, les articles 747 et 766 considèrent les actions en reprise et le prix encore dû comme représentant encore les objets donnés;

Donc, il en doit être de même dans les articles 351 et

2° On objecte le silence de ces articles !

Je réponds que ce si'ence ne saurait être considéré comme exclusif; que les articles 351 et 352 renferment, en germe, les conséquences que les articles 747 et 766 ont Beulement ensuite développées; mais que ces conséquences, conformes aux principes généraux, se trouvaient

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