‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 101 sur 373 · LIVRE I. TITRE Vlll. PART. I. CHAP. III. j · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE Vlll. PART. I. CHAP. III. j

déjà dans ces articles, et que, dès lors, toutes ces dispositions (art. 351 et 352, 747 et 766) doivent être interprétées et complétées les unes par les autres.

Comment 1 il y a là, dans la succession, une action en reprise, une action en rescision, qui peut faire rentrer en nature l'objet donné, et vous la refusez à l'adoptant.

Mais cette action-là, c'est l'objet lui-même!

Qui actionem habet ad rem recuperandam, rem ipsam haherevidetur? (L. 15, ff. de Regulis juri$ ; comp. art. 526, 1303.)

Eli! qui donc l'aurait, cette action, si ce n'est l'adoptant ou son enfant? — Les parents de l'adopté? mais c'est impossible, car elle leur rendrait la chose en nature qu'ils ne peuvent pas recueillir. C'est à-dire que l'action se trouverait éteinte au profit de l'acquéreur, ce qui est bien plus impossible encore !

Et cela est si vrai, que l'une des opinions dissidentes se rend sur ce point ; mais elle résiste toujours en ce qui concerne le prix encore dû. Le prix, en effet, dit-elle, à la différence de l'action en reprise, ne représente pas juridiquement la chose elle-même.

Remarquez d'abord que cotte opinion n'a plus pour elle l'objection tirée du silence de nos articles 351 et

Et quant à cet argument, je réponds qu'il méconnaît évidemment la pensée du législateur. A tort ou à raison, le législateur, dans les articles 747 et 766, a considéré que le prix encore dû représentait, pour celui qui avait droit de recueillir la chose, cette chose elle-même. Par une tradition, sans doute, des principes du droit romain (Inst. de Juslinien, de Rerum divisione, § 41), par une tradition, j'en conviens, peu d'accord avec nos principes modernes, il a considéré que Valiénateur conservait encore une sorte de droit de propriété, tant que le prix n'était pas payé. Or, ce motif s'applique à l'hypothèse des articles 351 et 352, aussi bien qu'à celles des arti-

des 747 et 766; et je ne comprendrais pas, je le répète, de différence entre elles.

On a prétendu pourtant que le retour légal, établi par les articles 351 et 352 au profit de l'adoptant ou de ses descendants, était moins favorable, aux yeux du législateur, que le retour établi par les articles 747 et 766.

Mais c'est précisément la proposition contraire qui est vraie !

Car, d'une part, les descendants de l'adoptant peuvent exercer, dans la succession de l'adoplé, les mêmes droits que l'adoptant lui-même, tandis que les descendants de l'ascendant donateur ne jouissent pas du droit qui est accordé seulement à cet ascendant (art. 747).

Et, d'autre part, l'adoptant a le droit de reprendre les biens par lui donnés, non-seulement dans la succession de l'adopté, mais encore dans celle de ses enfants, tandis que nous verrons que l'on s'accorde en général à refuser à l'ascendant donateur le droit de recueillir les objets donnés dans la succession des enfants du donataire (Cass., 18 août 1818, Gonneau, Sirey, 1820, I, 107; Agen, 9 novembre 1847, Delafaye, Dev., 1847, II, 662; Del vincourt, t. I, p. 96, note 1 1 ; Duvergier sur Touiller, t. Il, n" 1013, note 1 ; Valette sur Proudhon, t. II, p. 216-217; Valette, Explicat. somm. du liv. I du Cod. NapoL, p. 201 ; Marcadé, art. 352, n" 3; Demante, t. II, n° 86 bis, I).

182. — Nous compléterons, au reste, cette théorie du retour légal, lorsque nous serons arrivés à l'article 747- {Voyez notre Traité des Successions^ t. I, n"* 470 et suiv.)

LlVilE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV. ]Q\

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