‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 99 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII, PART. I. GHAP. III · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII, PART. I. GHAP. III

tort que ces enfants ont éprouvé dans leur part héréditaire;

Or, un autre enfant adoptif a également éprouvé ce tort;

Donc, il a droit aussi à la même réparation.

Des enfants nés en mariage sont d'ailleurs tout aussi étrangers à l'adopté qu'un autre enfant adoptif du même individu; et dès lors il semble que^ d'après les motifs esseniiels de la loi, l'adopté de rait avoir ici les mêmes droits que l'enfant né en mariage (comp. Rodière, Obcervalions sur l'arrêt précité du 14 fév. 1855, /. du P., 1856, t. I^ p. 12â, 124; et G. Massé, Observations sur les arrêts précités de la Cour de Bordeaux et de la Cour de cassation, Dev. 1854, II, 598, et 1855, I, 185).

175. — B. L'adopté est décédé laissant des enfants légitimes (ou adoptifs).

Mais ceux-ci sont eux-mêmes décédés sans postérité avant l'adoptant.

Dans ce cas, l'adoptant succède encore aux choses par lui données^ mais la loi ne pouvant pas prolonger ii-définiment cette succession anomale, ni remonter trop haut à l'origine des biens, déclare alors ce droit inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers même en ligne descendante (article 352).

176. — Si l'adopté avait laissé plusieurs enfants, nous croyons qu'il résulte du texte de la loi et de ses motifs que l'adoptant ne succéderait qu'au dernier mourant, et seulement aux choses qui se retrouveraient dans sa succession.

L'article 352 subordonne en effet, dans ce cas, la vocation de l'adoptant à la condition que les enfants ou desr cendants de l'adopté mourront eux-mêmes sans postérité j et la loi ne fait retourner à l'adoptant les choses par lui données que lorsque l'adopté est mort sans aucun enfant; donc, il sulTit qu'un seul de bcs enfants survive pour que le droit de l'adoptant ne s'ouvre pas (Delvincourt, t. I,

p. 97, note 1 ; Grenier, de VAdopiion, n° 16; Zachariœ, t. IV, p. 224; Marcadé, art 352, n''2).

177. — 2° Quant au caractère du droit qui nous occupe, je l'ai déjà signalé {supra, n° 172).

C'est un droit héréditaire, très-semblable à celui que la loi a créé, au titre des Successions^ dans deux circonstances analogues (art, 747 et 766). L'article 352 se sert même formelle aient du mot : succéder.

D'où il suit que ce droit de retour légal est en général régi par les mêmes règles qui gouvernent les successions ab intestat.

Ainsi , par exemple, il s'ouvre à la même époque (art. 718).

L'adoptant ou ses enfants doivent être capables et non indignes de succéder (art. 725, 727).

Ils ne pourraient faire d'avance aucune renonciation (art. 791, 1130, 1600).

Enfin, ils sont tenus de supporter les dettes (articles 724, 875).

178. — Cette dernière proposition est même^formulée par l'article 351 .

Remarquons seulement que des estimations seront nécessaires, afin de déterminer la part de contribution de l'adoptant ou de ses descendants; il faudra savoir, en effet, dans quelle proportion la valeur des biens donnés, qu'ils recueillent, se trouve avec la valeur de la masse héréditaire.

179. — C'est encore parce que l'adoptant ou ses descendants n'ont qu'un droit héréditaire, c'est parce qu'ils sont, à ce titre, les représentants de l'adopté qu'ils doivent respecter tous les droits que celui-ci aurait consentis sur les biens, droit de servitude, d'usufruit, etc.

Et non-seulement ils ne peuvent recueillir les biens que dans l'état où ils se trouvent; mais ils ne les peuvent recueillir qu'autant qu'ils se retrouvent en nature dans la succession; ils doivent donc même respecter les dispo-

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