‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 110 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV

dre hiérarchique des juridiclions et d'aller demander à un tribunal de refaire l'œuvre d'une Cour impériale, c'està-dire de vérifier si la Cour a bien vérifié?

3° Ce n'est pas ainsi que les rédacteurs ont procédé, dans le titre du mariage, lorsqu'il ont voulu ouvrir des actions en nullité. Là, tout est réglé, tout est prévu : les causes de nullité, les personnes qui pourront les proposer, les délais et les fins de non-recevoir.

Rien de pareil au titre de l'adoption ; et, encore une fois, cette profonde différence dans les textes serait inexplicable, si elle ne témoignait pas d'une différence profonde dans les principes.

C'est que, en effet, la théorie de ces deux sujets est très-dissemblable.

Pour le mariage, la loi laisse aux parties elles-mêmes le soin, de vérifi'^r, à leurs ris^ques et périls, si l'union qu'elles se proposent de contracter, est ou n'est pas conforme aux règles qu'elle a prescrites. L'autorité publique ne procède elle-même à aucun examen préalable.

Trèii-différente est l'adoption, qui ne peut se former qu'après que la puissance publique elle-même a d'abord préalablement vérifié si elle réunissait toutes les conditions requises.

Eh! pourquoi donc cette vérification solennelle, si l'adoption n'en est pas moins attaquable comme une simple convention ordinaire? Comment! le tribunal de prem'ère instance, et la Cour impériale, et le ministère public des deux degrés sont chargés d'examiner cet acte, de vérifier s'il réunit toutes les conditions nécessaires!... Et tout cela pour rien ! ou du moins pour un résultat presque complètement insignifiant I

Non, ce'a n'est pas possible.

Ce que vous voulez faire maintenant, a déjà été fait ! l'examen que vous provoquez apr^s, il a eu lieu avant; il a eu lieu d'office, par les soins de la puissance publique, qui représentait tous les intérêts que l'adoption

pcuvait comprometire. L'adoption est prononcée. r4'est res solemniter per magislratiis celebrata; nul n'est recevable à se plaindre.

4° On se récrie! on invoque l'intérêt des familles, l'intérêt df s collatéraux !

Cette ol^jection même fut soulevée dans les discussions préparatoires ; et M. Berlier répondit « que ce n'est pas ici un droit des collatéraux. » (Locré, Législ. civ.y t. VI, p. 669.) D'ailleurs on a pourvu à cet intérêt par l'examen préalable et solennel, qui a été confié aux magistrats.

Il se pourra sans doute encore, malgré ces précautions, qu'une adoption soit admise dans les cas où elle n'aurait pas dû l'être. Mais quel est le système exempt de tout inconvénient? et dans quelle institution ne trouve-t-on pas des abus? Est-ce que l'autorité de la chose jugée ne peut pas aussi quelquefois consacrer irrévocablement une injustice? et pourtant elle n'en est pas moins l'un des plus solides fondements du bon ordre et du repos des États! Eh bien ! de même, il importe que l'adoption une fois prononcée, demeure fe me et stable, et que tous les liens et tous les droits qui vont se former sur la foi de cet acte consacré par l'autorité publique, les mariages, les constitutions de dot, etc., soient irrévocablement garantis et assurés (comp. Dupin, conclusions à l'audience de la Cour de cassation du 28 avril 1841, Du v., 1841, 1, 277 ; Duvergier, article de la Revue du droit français et étranger^ 1846, p. 26 43).

186- — La doctrine contraire est toutefois généralement enseignée et pra'-iquée ; et elle me paraît, en effet préférable.

Il est d'abord impossible de ne pas reconnaître combien la théorie qui précède, sacrifie les droits des familles, les droits d'un enfant de l'adoptant peut-être, dont on aurait dissimulé l'existence, et même aussi ceux des collatéraux, auxquels, après tout, la loi permet toujours d'attaquer les actes qui les dépouillent, lorsque ces

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