‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 111 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV

actes ne sont pas conformes à ses prescriptions. C'est ainsi qu'ils peuvent demander la nullité non-seulement des donations entre-vifs et des testaments émanés de leur auteur, mais même aussi d'une reconnaissance d'enfant naturel qu'il aurait faite {voy. notre t. V, n° 450), et même d'un mariage qu'il aurait contracté (t. III, n*"305, 306), en un mot, de tous les actes contraires aux lois (art, 1 594, in fine).

La logique et la raison exigent qu'ils ne puissent être aussi privés, par une adoption, des droits que la loi leur confère qu'autant que cette adoption est régulière, et que dès lors ils aient le moyen d'en démontrer l'irrégularité. Tels sont les vrais principes; et le mot de M. Berlier, qu'il ne s'agit pas de l'intérêt des collatéraux , ne saurait certainement avoir assez d'autorité pour les détruire.

Mais, dit on, la loi précisément a pourvu à l'intérêt des collatéraux par les vérifications préalables qu'elle exige; et voilà bien ce qui explique pourquoi les collatéraux, qui pourraient attaquer le mariage de leur auteur, ne peuvent pas attaquer une adoption faite par lui.

Qui ne voit que cette garantie des vérifications préalables ne saurait répondre à notre objection?

S'agit-il d'un mariage? la loi organise tout un système de publications et d'oppositions; elle avertit, elle provoque les intéressés à signaler les empêchements ; et néanmoins, ensuite, la nullité du mariage pourra encore être demandée.

Porr l'adoption, rien de pareil, ou plutôt c'est tout le contraire! au lieu de la publicité, le secret!

Deux conditions surtout constituent essentiellement les garanties de la bonne administration de la justice et des droits de toutes les parties : la publicité et le débat contradictoire;

Or, les vérifications ordonnées en matière d'adoption ont lieu dans la chambre du conseil et sans contradicteur;

Donc, il est exact de dire que les droits des intéressés seraient destitués de véritables et sérieuses garanties, si ces intéresî es n'étaient pas recevables à dénoncer les vices et la nullité de l'adoption une fois prononcée.

Quoi! les magistrats auraient été trompés par la production de pièces fausses, par de faux actes de naissance ou par la dissimulation de certains faits, de l'existence, par exemple, d'un enfant de l'adoptant; et il n'y aurait aucun recours possible! Notez que les magistrats sont d'autant plus e>;posés à être trompés, que tout se passe en secret, sans contradicteur, entre l'adoptant et l'adopté d'accord! Touiller l'a dit : avec un tel système, les dispositîoiis du Code Napoléon deviendraient illusoires! (T. II, nM 01 9.)

Est ce là ce qu'ont voulu les rédacteurs de ce Code? et ce qu'ils n'ont pas fait pour le m.ariage, cette institution fondamentale de la société, Tont-ils fait pour un contrat aussi exceptionnel que l'adoption?

Une telle supposition n'est guère admissible. Aussi rien n'annonce-t-il qu3 l'on ait entendu dénaturer, en cette circonstance, l'autorité judiciaire et conférer aux magistrats un pouvoir législatif et souverain.

Au contraire, l'article 354, en déclarant que le contrat d'adoption sera soumis à X homologation du tribunal, caractérise très-ntltement, par ce terme tout judiciaire, la mission toute judiciaire, en effet, des magistrats; et les mots jugement et arrêt confirment de plus en plus cette observation.

Si le Code Napoléon a exigé que le contrat d'adoption fiat soumis successivement à l'homologation du tribunal d'abord, et ensuite de la Cour, c'est seulement afin de l'entourer de plus de solennité et de garanties.

Mais non, dites-vous, ces garanties et ces solennités ne servent à rien, puisque l'adoption pourra être attaquée, comme si aucune vérification judiciaire n'avait eu lieu.

Je réponds que l'adoption produit entre-vifs des effets

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