‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 112 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV. 1G · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV. 1G

importants; elle est un acte de l'élat civil qui crée certains rapports de paternité et de filiation, qui produit certains empêchements de mariage; et on comprend que le législateui' n'ait pas voulu qu'il se formât par la seule volonté des parties. Ces motifs justifient suffisamment la condition de riiomologation judiciaire, sans qu'il soit nécessaire de la dénaturer et d'y at'acher des effets que n'a jamais comportés cet acte de juridiction purement gracieuse, des effets exorbitants, par suite desquels la loi aurait sacrifié les droits des tiers, sans les entendre, sans les appeler! (Cass., 28 avril 1841, Boirot, Dev., 1841, 1,273; Caen, 15mai 1867, Poitevn, Dev., 1868,11,17; Cass. 13 mai 1868, P..., Dev., 18G8, I, 333; Cass. 14 juin 1869, Néel, Dev., 1869, I, 371.)

187. — Les mêmes motifs, par lesquels je viens d'établir que la nullité de l'adoption peut être demandée en justice, établissent aussi comment et par quelle voie cette demande peut être formée.

L adoption elle-mêmï) se forme par le contrat passé devant le juge de paix.

Le jugement du tribunal et l'arrêt de la Cour ne sont pas rendus inter nolentes , inter contradicentes ; ils ne prononcent sur aucune contestation, car l'adoptant et l'adopté sont d'accord; ils ne jugent pas enfin que l'adoption est valable ; ils la supposent telle seulement, et leur homologation n'est qu'une sorte de visa, solennel sans doute, mais qui ne saurai' pas plus avoir l'autorité de la chose jugée que tous les actes semblables de simple juridiction volontaire et gracieuse (Martin, Quest. de droit, t. yl\,^i'' Adoption.. § 11, n° 3).

D'oij la conséquence que c'est par action principale devant le tribunal de première instance compétent, d'après le droit commun, que la nullité du contrat d'adoption doit être demandée.

Ainsi, après la mort de l'adoptant, l'action en pétition d'hérédité formée par ses héritiers devant le tribunal du

lieu de l'ouverture de sa succession (art. 1 10), donnera naturellement naissance à la demande en nullité, par voie d'exception , de l'adoption qui leur serait opposée.

188. — Ce mode ^e procéder nous paraît le meilleur, ou pour m'eux dire, le seul vraiment juridique.

Quel autre mode en effet employer?

Il est bien clair que l'opposition simple ou l'appel ne seraient pas recevables; car ces deux voies ne sont ouvertes qu'à ceux qui ont été parties.

189. — Serait-ce le recours en cassation, comme le dit ToullieJ (T. Il, nM0l9; ajout, aussi Riffé, p. 72.)

Mais comment se pourvoir devant la Cour de cassation contre des arrêts qui ne sont pas motivés? et d'ailleurs ce mode de recours n'est ouvert aussi qu'à ceux qui ont été parties dans la procédure.

190. — Cette dernière objection prouve également qu'on ne pourrait pas davantage se pourvoir par la requête civile, laquelle n'est autorisée également qu'en faveur de ceux qui étaient parties. Et puis d'ailleurs la requête civile en cette matière, ne pourrait guère être fondée que sur l'observation des formes prescrites à peine de nullité (art. 480-2° procéd.); et cette voie de recours manquerait dès lors dans les cas de nullité les plus importants.

191. — Il faut en dire autant de la tierce opposition, qui n'appartient qu'à ceux qui auraient pu ou dû être appelés dans l'instance (art. 474 procéd.).

192. — Un même argument d'ailleurs démontre que toutes ces voies de recours, ordinaires ou extraordinaires, ne peuvent pas être ici employées :

C'est .qu'elles ne sont ouvertes que contre les jugements ou arrêts rendus en matière contentieuse et susceptibles d'acquérir l'autorité de la cbose jugée; or, nous avons déjà dit que les jugements et arrêts homologatifs d'une adoption n'ont nullement ce caractère.

19,5. — Merlin, il est vrai (Quest. de droit, t. VI

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