LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV
§ \], n" 3), et M. Odilon B rrot a suivi sa doctrine {Encyclop.^ y'' Adoption, n" 85), Merlin, dis-je, conclut de cela même que la rétractation peut en être demandée directement, soit par l'adoptant, soit par ses héritiers, à la Cour nîême qui a rendu l'arrêt d homologation ; car il est de principe que « les actes de juridiction volontaire peuvent être révoqués par le tribunal même qui les a faits, lorsqu'il est mieux informé et qu'on procède devant lui par la voie contentieuse. » (Diinod, Traité de V Aliénation des biens de l'Eglise, p. 22.) Or, l'arrêt d'homologation étant rétracté, l'adoption elle me e tombera nécessairement, puisqu'elle ne peut exister qu'en vertu d'un arrêt d'homologation.
Mais je pense que la voie contentieuse est précisément ici la voie ordinaire, et que la demande en nullité de l'adoption doit, comme toute autre demande, commencer par le premier degré de juridiction.
On objecterait en vain qu'un tribunal de première instance pourra réformer ainsi un arrêt de Cour impériale; la réponse est déjà faite : c'est que cet arrêt n'a point véritablement statué sur ;es droits des parties; c'est qu'il n'est qu'un arrêt sur requête, comme serait par exemple un arrêt ordonnant, sans contradicteur, une rectification sur les registres de l'état civil (art. 100; Cod. Napol.; comp. Colmar, 28 juillet 1821, Sander, Sirey, 1821, II, 288; Cass., 22 novembre 1825, mêmes parties, Sirey, 1826, I, 142; Paris, 26 avril 1830, Schneider, Sirey, 1830, II, 217; Cass., 24 avril 1831, Humbert, Dev., 1831, I, 321; Angers, 21 août 1839, Thoreau, Dev., 1839, II, 401 ; Cass., 16 mars 1843, supra; Delvincouît, t. I, p. 98, noie 5; Duranton, t. III, ii°''329, 330; Duvergier sur T ullier, t. II, n" 1019, note 1 ; Thémis, t. VII, p. 1 05 ; Marcadé, t. II, ai £. 360, n" 3; Demante, Programme^ t. 1, n° 350, et Cours analyt.y t. II, u° 96; Odilon Barrot, Encyclop. du droit, v" Adoption, n° 84; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV,
p. 645; Massé et Vergé, t. I, p. 350; D., Rec. alph.^ \'° Adoption^ n*" 222-228 ; Valette, Eœplicat» somm. du liv. IdiiCod. Napol, p. 202).
194. — Il nous reste à voir pour quelles causes^ par qui et pendant combien de temps la nullité de l'adoption peut être demandée.
Le Code Napoléon garde, à cet égard, le silence le plus complet; aussi l'opinion, qui prétend que la nullité de l'adoption ne peut, en aucun cas, être demandée par personne, nous a-t-elle prédit d'avance les embarras qui nous attendent ici.
On enseigne généralement « que l'adoption doit être annulée, lorsqu'elle a été prononcée en l'absence de l'une ou de l'autre des conditions requises, soit du côté de celui qui se propose d'adopter, soit du côté de celui qui doit être adopté, ou encore lorsque les règles de compétence ou de forme requises pour la validité de l'un ou de l'autre des actes nécessaires à la perfection de l'adoption, n'ont pas été observées. » (Zacharias, Aubry et Rau, t. IV, p. 644.)
Cette doctrine paraît être unanimement suivie dans la jurisprudence et dans la doctrine.
C'est ainsi que Duranton enseigne que « l'adoption doit être annulée, comme contraire à la loi, lorsque les conditions de capacité et aidres, exigées par la loi, n'ont pas été observées. » (T. 111, n" 329.)
M. Odilon Barrot déclare en termes aussi généraux l'adoption annulable, si les conditions exigées n avaient pas été exactement remplies {Encyclop. du droit, v° Adoption, n" 82).
On peut dire en faveur de cette doctrine :
1° Que l'adoption est en effet un acte purement juridique, une fiction de droit positif, qui n'existe dès lors qu'autant que toutes les conditions et les formes exigées par la loi pour son existence, ont été accomplies ;
2° Que la loi d'ailleurs n'ayant pas fait de distinction