LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. IV
entre les différentes conditions qu'elle exige, il n'est pas possible de déclarer que les unes seraient requises à peine de nullité, tandis que l'inaccomplissement des autres ne rendrait pas l'adoption annulable.
195. — Je conviens qu'une pareille doctrine est trèssimple et qu'elle échappe à des distinctions très-délicates en effet et très-difficiles.
Mais cette rigueur absolue qui déclare l'adoption annulable dans tous les cas, quelle que soit d'ailleurs la cause de son imperfection, légère ou sérieuse, i^eîative ou absolue, celte dureté, oserai-je dire le mot? presque aveugle, est-elle bien conforme à la raison, à l'équité, et dès lors à la pensée des rédacteurs du Code Napoléon?
J'en doute beaucoup en ce qui me concerne, et je proposerai quelques distinctions.
106. — Il me semble d'abord qu'il est certaines causes sur lesquelles on ne pourrait pas fonder une demande en nullité d'adoption.
Ainsi, par exemple, d'après l'arlicle 346, l'adopté majeur de vingt-cinq ans, est tenu de requérir le conseil de ses père et mère. Oi", ce n'est pas là, il faut bien l'avouer, une condition es entielle de l'adoption; c'est un devoir de déférence imposé à l'adopté, mais un devoir dont l'inaccomplissement ne paraît pas devoir compromettre le sort de l'adoption elle-même, pas plus qu'il n'affecte le sort du mar-age {voy. notre Traité du Mariage, et de la Séparation de corps, t. I, n"* 224 et 270).
Le silence du Code Napoléon, au titre de l'adoption, doit donc être interprété d'après cette analogie si raisonnable.
Nos savants collègues, MM. Aubry et Rau, ont toutefois combattu sur ce point, notre doctrine (sur Zacharise, t. IV, p. 044).
Tandis que, au contraire, Demante l'a admise (t. II, n° 80 bis, V).