Cela posé, je consid rerais comme relatives
1" La nullité fondée sur les vices de dol, d'erreur ou de violt nce, dont serait entaché le consentement de l'une ou de l'autre des parties, de l'adoptant ou de l'adopté (art. 1Ï00);
2" La nullité fondée sur le défaut de consentement des père et mère de l'adopté, qui n'avait point accompli sa vingt- cinquième année (art. 3^i6}.
202. — Que la nullité fondée sur les vices du consentement personnel de l'une des parties ne doive êlre que relative, c'est ce qui me paraît certain (arg. de l'article 11 15; joig. art. 180. Co ip. Cass., 1"^ mai 1861, A'bert, Dev., 1 861 , 1, 5 1 3 ; et notre Traité de la minorité j de la Tutelle^ etc., t. Il, n" 674 bis).
Elle ne sera donc proposable que par celle des parties dont le consentement a été imparfait, et par ses héritiers ou successeurs universels.
Il est vrai que nous avons pensé que la demande en nullité du mariage, fondée sur les vices du consentement de l'un des époux, ne pouvait pas être formée par ses héritiers {voy. notre t. III, n" 258) ; mais c'est là une exception au droit commun, uneexceptioQ exorbitante, qui s'explique par l'extrême faveur que la loi accorde au mariage, mais qu'elle n'accorde certes pas au même degré, à l'adoption.
203. — C'est aussi cette raison de différence qui méfait ■rro're que l'action en nullité, résultant des vices du consentement de l'adoptant ou de l'adopté, ne s'éteindrait que par l'expiration de dix ans, à partir du jour où la partie intéressée aurait pu agir (art. 1304). Je n'appliquerais donc pas ici la disposition tout exceptionnelle de l'article 180.
MM. Aubry et Rau (sur Zachariœ, t. IV, p. 646), pensent même que cette action en nullité ne se prescrit que par trente ans (art. 2262).
L'article 1304 pourtant s'applique, d'après ses termes mêmes, « à tous les cas où l'action en nullité ou en resu cision d'une convention n'est pas limitée à un moindre (c temps par une loi particulière. » Or, aucun texte n'a déterminé la durée de l'action en nullité contre le contrat, contre la convention d'adoption (comp. Valette, Explicat. somm. du liv. IduCod. ISapol.,^. 205; notre Traité des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, t. VI, n" 62).
201. — L'action en nullité, fondée sur le défaut de consentement des père et mère de l'adopté, ne serait proposable que par les père et mère dont le consentement étciit requis, et par l'adopté lui-même (arg. de l'article 1125; joig. art. 182).
20^. — Elle s'éteindrait d'ailleurs, comme toute nullité seulement relative :
Soit par la confirmation expresse ou tacite;