LIVRE I. TITRE VIII. PART. 1. CHAP. IV
Soit par l'expiration du temps fixé par la loi (art. 1115; joig. art. 183).
206. — Ce temps est de dix ans, ainsi que je viens de le dire (n" 203), à moins qo'on n'applique, en cette circonstance, l'ardcle 183, qui déclare l'ascendant non reccvable à demander la nullité du mariage, lorsquil s est passé une année sans réclamation de sa part depuis qu'il en a eu connaissance.
Cette application pourrait paraître sans doute raisonnable; mais l'article 183 renferme, sous ce rapport, une exception à la règle générale consacrée par l'article 1 304. Nous est-il permis de l'étendre du mariage à l'adoption? je ne le pense pas.
207. — La nullité fondée sur le défaut de consentement du conjoint de l'adoptant, ne devrait-elle pas être aussi considérée comme relative?
On pourrait dire peut-être que c'est surtout dans l'intérêt particulier et personnel de ce conjoint que son consentement est requis; et cette solution serait très favorable, si, en effet, depuis l'adoption, le conjoint de l'adoptant l'avait ratifiée; s'il avait lui-même donné à l'adopté des témoignages de bienveillance et de tendresse; si des lettres, des actes émanes de lui, ne laissaient à cet égard, aucun doute. Ne serait-il pas bien rigoureux d'annuler cette adoption après vingt ou trente ans peut-être, lorsque des mariages auraient eu lieu, de l'annuler pour le défaut de consentement du conjoint de l'adoptant, qui aurait ainsi publiquement et pendant longues années, approuvé et confirmé cette adoption! (Gomp. Poitiers, 28 nov. 1859, Albert, Dev., 1859, II, 138; Cass., T' mai 1861, mêmes parties. De V., 1861,1, 513.)
Il faut se défier toutefois de ce dernier argument ; on pourrait le produire en effet dans d'autres cas aussi, où, pourtant la nullité serait, sans aucun doute, absolue. L'adoptant, par exemple, avait, au moment de l'adoption, moins de cinquante ans accomplis; est mort à
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quatre-vingt-dix ans. Cette adoption, consacrée par le temps, par cette longue posses.-ion d'élat, n'en devra pas moins être annulée, si la nullité en est demandée. Pourquoi? parce que cette cause de nullité a un tel caractère qu'elle e.-t d'ordre public, et dès lors absolue.
Or, quel est le véritable caractère de l'ai^icle 344 qui exige le consentement du conjoint de l'adoptant? c'est aussi une disposition d'ordre public, qui a pour but d'assurer la paix des ménages. La nullité fondée sur l'inaccomplissement de cette condition^ me paraît do ac être absolue.
208. — J'en dis autant de toutes les autres conditions que la loi exige dans l'intérêt général de la société.
Ainsi, par exemple, la nullité serait absolue :
Si l'adoptant ou l'adopté était étranger (sM//ra, n" 48);
Si l'adoptant é ait, à l'époque de l'adoption, âgé de moins de cinquante ans accomplis;
S'il avait des enfants légitimes ;
S'il n'avait pas au moins quinze ans de plus que l'adopté ;
S'il ne lui avait pas effectivement fourni des secours et donné des soins non interrompus dans sa minorité pendant six ans;
Si l'adopté était l'enfant naturel de l'adoptant (supra, u'' 51, 52), etc., etc.
209. — Pareilleuient, il y aurait encore nullité absolue, si les règles de compétence ou de forme, nécessaires pour la perfection de l'adoption, n'avaient pas été observées (Paris, 26 avril 1830, Schneider, Sirey, 1830, ■II, 217).
2 iO. — La nullité absolue peut être proposée : r Par l'adoptant et par l'adopté, qui ont certainement pour agir, en pareil cas, un intérêt moral et pécuniaire (art. 348, 349), auxquels on ne saurait opposer aucune fin de non recevoir : ni l'autorité de la chose jugée (car rien n'a été jugé), ni leur propre consentement; car il