LIVRE I. TITRE VIII. PART.*!. CIIAP. IV
s*agit ici de dispositions d'ordre public, sur lesquelles nul ne peut pactiser (art. 6, 184, 191 ; Cass.^ 22 nov.
1825, Sirey, 1825, I, 142; Nancy, 13 juin 1826, Sirey,
1826, II, 251 ; Merlin, Quest. de dr., v° Adoption, § 10; voy. toutefois notre Iraité de la Paternité et de la filiation, n<" 436, 437) ;
2° Par tous ceux qui ont un intérêt pécuniaire né et actuel (arg. de l'article 187), c'est-à-dire le plus souvent par les héritiers de l'adoptant, agissant soit comme ses successeurs universels, soit en -eur propre nom; car nous avons dit qu'ils ne pouvaient être privés de leurs droits héréditaires que par des actes réguli^^rs (supra, n' 186, Grenoble, 22 mars 1843, Rogniat, Dev., 1843, II, 505; Bordeaux, 30 janv. 1845, Pois, Dev., 1845, II, 65; Paris, 13 mai 1854, Lh..., Dev., 1854, II, 494; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 644; voy. notre Traité précité, n" 450).
211. — L'intérêt que les parents de l'adoptant pourraient avoir à empêclier l'adopté de porter leur nom de famille, cet intérêt seul ne saurait leur donner qualité pour demander, du vivant même de l'adoptant, la nullité de l'adoption.
C'est la solution consacrée par un arrêt de la Cour de Grenoble fort soigneusement motivé :
« Attendu, en droit, que si un nom honorablement porté est un des plus précieux patrimoines de la famille, et si la jurisprudence admet l'action judiciaire dans le seul but de s'opposer à l'usurpation du nom de celui qui réclame*, il ne faut pas confondre le cas où une personne s'empare, sans titre, du nom d'autrui, avec celui où l'attribu'ion du nom est la conséquence naturelle et légale d'un acte de l'état civil préexistant; que le seul
intérêt de l'honneur et de la conservation du nom n'est point un titre suffisant pour autoriser tous les membj'es
1. Voy. notre tome I, au titre des Actes de Vêtat civil, n» 332-1°,
d'une famille, parce que des actes de naissance, de reconnaissance d'enfant naturel ou de mariage, ont pour effet l'attribution à d'autres personnes du nom de celte Famille, à demander la nullité de ces actes; que dans tous ces cas, il faut que le demandeur s'appuie sur un intérêt né et actuel; ce que l'article 187 a même pris le soin d'exprimer formellement, lorsqu'il s'agit de mariage ; attendu que ce qui est vrai à l'égard d'un acte de naissance, qui n'a souvent d'autre garantie que la parole du déclarant, ou de la reconnaissance d'un enfant naturel, qui ne repose que sur la volonté de celui qui l'a faite, ne l'est pas moins à l'égard de l'adoption qui est entourée de formes sacramentelles.... etc. » (22 mars 1843, Rogniat, Dev., 1843, 11, 505.)
212. — La nullité absolue est en général perpétuelle; fondée sur un intérêt d'ordre public, elle n'est susceptible de s'effacer ni par le temps ni par aucune espèce de ratification (art. 6; Marcadé, art. 360, n° 3; Massé et Vergé, sur Zacliariœ, t. I, p. 350; voy. toutefois Aubry et Rau, loc. supra).
215. — Seulement, il ne faut pas confondre l'action qui a pour objet l'état même des personnes, les rapports juridiques de paternité créés par l'adoption avec les intérêts pécuniaires qui peuvent en dépendre.
Ceux-ci sont très-aliénables et très-prescriptibles ; et sous ce rapport, l'action en nullité contre l'adoption ellemême, de la part des héritiers de l'adoptant, s'anéantirait par la prescription trentenaire qui, en éteignant leur pétition d'iiérédité, leur ôterait ainsi tout intérêt pécuniaire, et par conséquent leur qualité pour agir (voy. notre Trailé de la Palentilé et de la filiatio?if n" 452).
SECONDE PARTIE