Division
214. — La tutelle officieuse est un acte juridique par lequel une personne contracte, indépendamment des devoirs généraux de la tutelle ordinaire, l'obligation spéciale d'élever gratuitement un pupille, et de le mettre en état de gngner sa vie.
C'est une institution toute moderne, dont l'idée appartient aux rédacteurs du Code Napoléon, et qui n'a guère, avec la tutelle officieuse du Code prussien (partie 11^ tit. n, art. 753, 773), d'autre ressemblance que le nom.
L'adoption n'ayant été admise qu'à l'égard des majeurs, les rédacteurs de notre Code ont voulu remédier à ce que ce principe pouvait avoir de fâcheux, et même peut-être de contraire à la nature de l'adoption.
Tel est le but de la tutelle officieuse, au moyen de laquelle on peut s'attacher un mineur par un titre légal, et qui devient ainsi l'auxiliaire de l'adoption. Elle permet, en effet, de satisfaire officiellement à la condition de secours et de soins exigée par l'article 345 ; et même après cinq ans, elle autorise l'adoption testamentaire {supra, n''71).
215. — Nous avons déjà dit que la tutelle officieuse n'est pas un préliminaire indispensable de l'adoption; et c'est ce qui explique comment elle est si rare, que l'on peut à peine en citer quelques exemples ; car elle ne
produit, en ce qui concerne le tuteur officieux, d'autrie effet que de lui imposer des obligatioiiS, et de le lier d'avance, du moins à certains égards ; or, il est naturel que la personne qui aurait une pensée d'adoption , aime mieux conserver le droit d'apprécier elle-même, en toute liberté, le caractère plus ou moins intelligent, affectueux et reconnaissant de l'enfant qui est l'objet de ses soins.