LIVRE I. TITRE Vni. PART k H
1* Le consentement de ses père et mère^ s'ils existent tous les deux, et s'ils sont en état de manifester leur volonté.
Leur dissentiment ferait donc obstacle à l'établissement de la tutelle (supra, n** 33);
2° Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté, le consentement de l'autre [supra,
3" A défaut des père et mère, le consentement non pas des aïeuls et aïeules, mais du conseil de famille, dans lequel les ascendants n'ont que leur voix, s'ils en font partie (comp. art. 150, Qi supra ^ n°* 33,34). Peut-être a-t-on craint que les ascendants auxquels est imposée l'obligation de nourrir l'enfant qui est dans le besoin (art. 205-207), ne consentissent trop facilement à une tutelle qui aura pour effet de les décharger de cette obligation ;
4° Si l'enfant n'a pas de parents connus :
Le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli (loi du 15 pluviôse an xiii, art. 1"; voy. notre toma V, n*339);
Ou le consentement de la municipalité lu lieu de sa résidence (art. 361).