Municipalité.... Quel est le sens de ce mot
Quelques auteurs enseignent qu'il signifie le conseil /mmzcîpct/ (Taulier, t. I, p. 467; Marcadé, t. II, art. 361, n° 1).
Mais il me paraît résulter de plusieurs textes législatifs, qu'en général la municipalité^ considérée comme personne morale, est représentée par le maire (comp. loi du 28 pluviôse an vui, art. 13, 15; loi du 18 juillet 1837, , art. 9 et 14; Gode d'instruclion criminelle, trt. G20).
C'est le maire, en effet, qui seul administre.
Consultés précisément sur cette question, nous conseillâmes, mon regrettable confrère M. G. Delisle et moi;
de demander tout ensemble le consentement du conseil municipal et celui du maire, car il s'agissait d'un acte à faire, et le mieux, en pareil cas, est de se mettre en règle avec toutes les opinions, quand cela est possible (comp. Zachariae, Massé et Vergé, t. I, p. 358; Aubry et Rau, t. YI, p. 659).
220. — Les autres conditions exigées par la loi sont, en général, fondées sur ce motif, que la tutelle ollieieuse suppose un projet d'adoption dont elle est le moyen piéliminaire.
Ainsi, en ce qui concerne le tuteur officieux, il doit :
r Être âgé de plus de cinquante ans;
2" N'avoir point d'enfants ni de descendants légitimes (comp. art. 343, 362);
3' Obtenir, s'il est marié, le consentement de son conjoint (comp. art. 344, 3G'2);
4" Enfin être capable d'exercer la tutelle ordinaire (art. 442, 444); car, après tout la tutelle officieuse est une tutelle.
221. — Néanmoins, la tutelle officieuse est permise aux femmes, quoiqu'elles soient, en général, incapables de gérer une tutelle ordinaire (art. 442-3°).
On objecterait en vain que l'article 361 ne dit pas, comme l'article 343 : « Tout individu de l'un et de l autre sexe »
Car la tutelle officieuse étant un préliminaire de l'adoption, et l'adoption étant permise aux femmes, il est certain que le législateur n'a pas voulu leur défendre la tutelle officieuse. Aussi l'article 362, en déclarant sans distinction qaun époux ne peut devenir tuteur officieux sans le consentement de son conjoint, suppose-t-il trèsexplicitement que la femme, aussi bien que le mari, peut entreprendre cette tutelle.
222. — En ce qui concerne le pupille, il faut qu'il soit âgé de moins de quinze ans (comp. art. 345, 364).