LIVRE I. TITRE VIII. PART. If
autre tutelle officieuse; car nul ne pouvant être adopté par plusieurs (art. 344), et la tutelle officieuse étant le moyen préparatoire de l'adoption, il s'ensuit que le même individu ne peut pas être placé sous la tutelle officieuse de plusieurs personnes.
224. — Ce motif même prouve assez qu'il en serait autrement s'il s'agissait de soumettre le même pupille à la tutelle officieuse de deux époux (art. 344, in fine; comp. Zachariœ, Aubry el Rau, t. IV", p. 659; Massé et Vergé, t. I, p. 358; Demante, t. II, n" 99 bis).
SECTION IL