Rien de plus simple
« Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera « procès-verbal des demandes et consentements relatifs « à la tutelle officieuse. » (Art. 363.)
C'est devant le juge de paix du domicile de l'enfant que cet acte doit être passé, parce qu'en effet, le principe général est que la tutelle s'organise devant le juge de paix du domicile du mineur (art. 406; voy. au contraire l'article 353).
226. — Nous allons voir que cet acte peut aussi renfermer des stipulations particulières relativement aux obligations contractées par le tuteur officieux (infra, n° 240).
227. — Il n'y a lieu, d'ailleurs, à aucune espèce d'homologation judiciaire de ce contrat.
228. — Il est dû un droit fixe de cinquante francs pour les actes de tutelle officieuse (loi du 28 avril 1816, art. 48).
SECTION m.