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253. — Si, à la majorité du pupille, le tuteur officieux veut l'adopter, il faut remplir non-seulement toutes les formes extrinsèques, mais toutes les conditions intrinsèques requises pour la validité de l'adoption.
229. — Le tuteur officieux contracte deux obligations : L'une, directe et principale, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever et de le meltre en état de gagaer sa vie (art. 364);
L'autre, subsidiaire et accessoire, l'obligation, non pas d'adopter le pupille (la tutelle officieuse lui en donne seulement le moyen et la faculté), mais du moins, s'il ne l'adopte pas, de l'indemniser de l'incapacité où il pourrait être de pourvoir à sa subsistance (art. 369).
250. — A. Le tuteur officieux est d'ab. rd un tuteur; et il paraît juste de lui accorder, en général, les mêmes droits, et de lui imposer les mêmes devoirs qu'au tuteur ordinaire (indépendamment, bien entendu, de ses obligations spéciales).
251 . — Cette proposition n'est pas effectivement contestée, lorsque le pupille n'a plus ses père et mère; le tuteur, quoique ofJîcieuoGj n'en est pas moins alors son véritable tuteur.
Ainsi :
1° Il a la garde et la direction de la personne du pupille (art. 365, 450);
2'^ Il a l'administration de ses biens (comp. art. 365, 450); et il doit en rendre compte dans tous les cas, soit qu'il n'adopte pas ensuite le pupille, soit qu'il l'adopte (ar;.370);
3" Ses immeubles sont grevés d'une hypothèque légale (art. 21 21);
4° Il y a lieu à la nomination d'un subrogé tuteur (art. 420).
252. — Mais en est-il ainsi, lorsque le pupille a encore ses père et mère, ou seulement l'un deux?
Celle hypothèse a soulevé plus de doutes, et les auteurs sont partagés.
Reprenons donc les quatre conséquences que noua venons, à l'instant même, de déduire de la tutelle officieuse; et voyons si elles doivent encore ici se produire.
255. — Et d'abord, la garde et le gouvernement de la personne du pupille appartiennent-ils alors au tuteur officieux?
L'affirmative me paraît certaine, soit d'après le texte, soit d'après le motif essentiel de cette tutelle.
Les articles 36 1 , 364 et 365 s'accordent tous à déclarer sans distinction que le tuteur est chargé d'élever le pupille, et qu'il a V administration de sa personne.
Et il :aut bien, en vérit^, qu'il en soit ainsi, puisque la tutelle officieuse a pour but précisément de créer entre le tuteur et le pupille des rapports personnels, des sentiments réciproques d'attachement, et surtout de donner au tuteur le moyen de connaître et d'apprécier le caractère et les dispositions du pupille.
Les père et mère, ou le survivant des deux qui consentent à la tutelle otficieuse, consentent donc, par cela même, sous l'autorité de la loi, à ce que la personne de leur enfant soit confiée au tuteur officieux.
254. — Mais ils conservent toutefois la puissance paternelle, dans ce qu'elle a de compatible avec ce droit de tuteur officieux.
Ainsi, l'enfant est toujours tenu de leur demander leur consentement pour son mariage (art. 148);
Et on pense même généralement que le père, ou la mère, si c'est elle qui exerce la puissance paternelle, a encore le droit de correction (art. 375 et suiv.; Proudhon, t. II, p. 231 ; Duranton, t. 111, p. 339; Zachariœ, Aubry