‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 132 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. II

et Uau, t. IV, p. 660; Massé et Vergé, t. I, p. 358; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n" 534; Demante, t. II, nM04 bis).

Je le crois ainsi moi-même, tout en reconnaissant que lorsque l'enfant a moins de seize ans, et que le père ou la mère a le droit de le faire détenir par voie d auloritè (art. 375, 376), il se pourrait qu'un conflit regrettable s'élevât à cette occasion, entre le père et le tuteur officieux. Mais la loi n'a pas enlevé au père le droit de correction ; elle s'est confiée à sa raison, à sa tendresse; et enfin, en cas d'abus, il ne serait pas inipossible de se pourvoir devant le tribunal pour proléger l'enfant et maintenir le droit du tuteur officieux. C'est ce que nous expliquerons dans le titre de la pui sance paternelle.

Lorsque l'enfant a plus de quinze ans, aucun abus sérieux n'est à craindre, puisque le président du tribunal est libre d'accorder ou de refuser l'ordre d'arrestation (art. 377).

235. — En ce qui concerne l'administration des biens, je pense qu'il faut distinguer :

Le père ou la mère devrait en général, conserver l'administration des biens dont la jouissance légale lui appartient (art. 23-^i); et j'annonce ainsi suffisamment que le père ou la mère, qui consent à la tutelle officieuse, ne perd pas pour cela l'usufruit légal (art. 384). 11 faudrait un texte formel pour être autorisé à prononcer contre lui une telle déchéance; or, la loi ne la prononce nulle part.

Mais pour ceux des biens dont ils n'ont pas l'usufruit, l'administration devrait en être remise au tuteur officieux (Duranton, t. 111, n" 339; Marcadé, art. 365, n"'3).

Il faut toutefois que je convienne que l'article 365 s'exprime, à cet égard, dans des termes plus absolus :

« Si le pupille a quelque bien, et s il était antérieure- (i ment en tutelle, l'administration de ses biens.... passera « au tuteur officieux, w

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De cet article, pris à la lettre, il résulterait :

1° Que si le pupille avait encore ses père et mère, Tadministration de ees biens ne passerait pas au tuteur officieux^ lors même que son père n'en aurait pas la jouissance; car alors le pupille n'est pas en tutelle (comp. art. 389, 390);

2° Que si le pupille avait perdu l'un ou l'autre de ses père et mère, Tadministration de ses biens passerait au tuteur officieux, lors même que le survivant aurait la jouissance légale; car alors le pupille serait en tutelle.

Mais cette distinction serait très-illogique et véritablement inexplicable. Autsi me paraît-il probable, comme à MM. Ducaurroy, Bonnier etRoustaing, « qu'elle n'était « pas présente à l'esprit du législateur, lorsqu'il a rédigé « l'article 365. « (T. T, n" 533.)

Les savants professeurs en concluent, en termes un peu trop généraux peut-être, que « l'administration des biens, soit qu'elle appartienne à un tuteur proprement dit, soit qu'elle appartienne au père comme administrateur des biens de ses enfants, est transmise, par la loi au tuteur officieux. »

On vient de voir pourquoi je pense qu'une distinction est, à cet égard, nécessaire; tout au moins faut -il reconnaître que les père et mère doivent conserver la possession de ces biens dont ils ont la jouissance légale, sauf au tuteur officieux à les administrer quant à la propriété et à représenter le mineur dans tous les actes de propriétaire (comp. Demante, t. II, n** 104 bis) .

236. — La plupart des auteurs reconnaissent aussi que les immeubles du tuteur officieux sont soumis à l'hypotbèque légale, lors même que le pupille a encore ses père et mère (art. 2121).

Il est vrai que le père, lui, n'étant pas encore tuteur, mais seulement administrateur (art. 389), n'était pas grevé de cette hypothèque, ainsi que nous le démontrerons plus tard.

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