‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 133 sur 373 · LIVRE I. TITIIE VIII. PART. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITIIE VIII. PART. II

Mais le tuteur ofilcieux est tuteur; or, tout tuteur est grevé de l'hypothèque légale (art. 2121 ; Duranton, t. III, n''341; et t. XIV, n^SlO; Persil, du Rég. hijpoih., art. 2121, n" 37; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 660; D*, Rec, alph., v° Adoption, n° 236; Magnin, des Minorités, n° 552; Troplong, des Priv. et Hypoth., t. II, n"' 421 et 425; Valette, des Priv. et Hypoth, 142, III, et Explicat. somm. du liv. II, du Cod. NapoL, p. ÎI07).

Cette doctrine toutefois a été combattue par M. Pont, qui ne voit dans la tutelle officieuse qu'une convention volontaire, dans laquelle les représentants du mineur peuvent bien stipuler une hypothèque conventionnelle, mais à laquelle la loi n'a pas attaché de plein droit d'hypothèque {des Priv. et llypoth. , art. 2121, n» 496).

Mais ce motif ne nous a pas convaincu; et nous pers'stons à penser que le législateur, appelant lui-même ce pouvoir du nom de tutelle, a entendu y attacher les mêmes garanties qu'à toute tutelle dans l'intérêt du mineur. Est-ce que, en effet, ce n'est pas là véritablement une tutelle à laquelle il faudra appliquer aussi la plupart des autres règles de la tutelle ordinaire?

257. — E: -fin y a-t-il lieu de nommer un subrogé tuteur, lorsque le pupille a encore ses père et mère, ou seulement l'un d'eux ?

Pour so itenir la négative, on peut raisonner ainsi :

Aucun texte n'exige, ou plutôt même n'autorise la nomination d'un subrogé tuteur à côté du tuteur officieux ; et il est d'au'ant moins possible d'ajouter ici à la loi, que cette surveillance pourrait être blessante pour le tuteur, qu'elle serait même de nature à éloigner les personnes bienfaisantes de cette espèce de tutelle toute spéciale, e qu'enfin elle est véritablement inutile, surtout lorsque le pupille a encore son père et sa mère (Duranton, t. III, n"' 340 et 517; Marcadé, t. II, art. 370; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. I, p, 358).

Ces raisons, quoique fort graves, ne me semblent pourtant pas décisives.

Et d'abord il n'y a non plus aucun texte, dans notre titre, qui soumette les immeubles du tuteur officieux à l'hypothèque légale;

Or, presque tous les auteurs n'en reconnaissent pas moins qu'ils en sont grevés (supra, n° 236 ; Duranton, t. m, n°341);

Donc, ce silence de la loi, dans notre titre, n'est pas un argument.

Et pourquoi décide-t-on que le tuteur officieux est grevé de l'hypothèque légale ? parce qu'après tout, il est tuteur; or, dans toute tutelle aussi, il doit être nommé un subrogé tuteur (art. 420). Etje ne vois pas comment, après avoir reconnu l'existence de l'hypothèque légale, on peut logiquement soutenir qu'il n'y a pas lieu de nommer un subrogé tuteur.

Je conviens que la nécessité de cette nomination peut n'être pas très-évidente, lorsque le pupille a encore ses père et mère. Mais la loi ne distingue pas; et après tout, un subrogé tuteur ne sera pas inutile, principalement si le tuteur officieux n'est point un parent de l'en-'ant (Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 660; Magnin, Traité des Minorités, n" 552).

258. — B. L'effet spécial de la tutelle officieuse, considérée comme telle, consiste en ce que le tuteur est tenu de nourrir à ses frais le pupille et de le mettre gratuitement en état de gagner sa vie (art. 364).

Lors même donc que le pupille aurait des biens, le tuteur ne pourrait pas imputer sur ses revenus les dépenses de l'éducation (art. 365).

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