En cas de mort du tuteur, de deux choses l'une
Ou l'adoption testamentaire a eu lieu; et alors nous savons ce qui arrive (art. 366; supra^ n"' 71 et suiv.);
24o. — Ou le tuteur est décédé, sans avoir pu ou voulu conférer à son pupille l'adoption testamentaire; et dans ce cas encore, il faut distinguer :
Si le pupille n'a pas encore atteint sa majorité, l'article 367 dispose « qu'il lui sera fourni, durant sa mino- « riîé, des moyens de subsister, dont la quotité et l'es- « pèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une « convention formelle, seront réglées, soit amiablement « entre les représentants respectifs du tuteur et du pu- « pille, soit judiciaiiement en cas de contestation. »
Rien de plus conforme aux principes.
L'obligation contractée par le tuteur officieux de nourrir et d'él.ver le pupille jusqu'à sa majorité, est alors transmise, comme toutes ses autres obligations, à ses hé-