LIVRE I. TITRE VIII. PART. II. i
ritiers ou autres succv'ssears universels (art. 724, 1009, etc.; Zacbariœ, Aiibry et Rûu, t. IV, p. G61).
246. — Il a même été décile que le legs fait au pupille par le tuteur officieux n'éteignait pas cette obligation da"s la personne des héritiers, d'après la disposition de l'article 1023 qui porte que le Ieg3 fait au créancier, n'est pas censé fait en compensation de sa créance (Nancy, h août 1829, Harmand, Sirey, 1829, II, 287).
Miis on comprend que c'est là une question de fait et d'interprétation de volonté, qui dépend des circonstances, de l'importance plus ou moins considérable du legs, de la fortune du tuteur et de celle du pupille, de lâ^^e et de l'éducation de celui-ci, etc.
Et voilà bien, en effet ce qu'a dit la Cour de cassation en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Nancy :
« Attendu que la Cour s'est déterminée par une appréciation, qui n'est contraire à aucune loi. » (Cass., 24 août 1831, Hambert, Dev., 1831, I, 321.)
24t7. — Résulte-t-il de l'article 367 que les représentants du pupille (l'o?/. l'article 361) seront autorisés à transiger alors pour lui sans recourir aux formes judiciaires? (Art. 467.)
Tel est le sentiment de Ducaurroy, qui ajoute que c'est le seul cas oià, transigeant pour le mineur, ses représentants puissent le faire amiablement (t. I, art. 363, n° 536).
Je crois, en ce qui me concerne, qu'il est très- douteux que l'article 387 ait voulu créer une telle exception.
Lacojvention par laquelle les représentants du pupille règlent, d'accord avec les héritiers du tuteur, la quotité et l'espèce de secours qui seront fournis au pupille, cette convention n'est pas, en effet, une transaction proprement dite, dans le sens juridique de ce mot. C'est un simple règlement, c'est un contrat ordinaire qui a pu ne point paraître excéder les pouvoirs des représentants du pupille. Est-ce que le tuteur, en effet, ne peut pas con-
sentir les baux des biens du mineur, et par conséquent déterminer le montant des loyers et fermages? On a donc bien pu lui laisser aussi le pouvoir de déterminer le montaut de ce secours alimentaire.
Mais si on suppose qu'une difficulté s'élève, si par exemple la stipulation particulière qui aurait eu lieu dans le contrat passé devant le juge de paix, est équivoque, à ce point que les représentants du pupille soutiennent qu'une somme de vingt mille francs a été promise, tandis que les héritiers prétendent qu'aucune promesse n'a été faite, je ne vois pas pourquoi les représentants du pupille pourraient saciiûer irrévocablement ses droits par une trarjsaction, sans recourir aux garanties ordinaires. Car il s'agit alors d'une véritable transaction; il ne s'agit pas d'un simple règlement de l'indemnité. Tout ou rietif tels sont les termes de la question qui s'élève sur ces vingt mille francs. Eh bien! pour se contenter de moitié ou des trois quarts, quand peut-être le tout appartenait au pupille, je pense que les représentants devraient alors observer les formalités judiciaires (art. 467, 2045). Je ne vois pas pourquoi le Code Napoléon aurait fait, pour ce cas unique, une telle exception.