LIVRE I. TITRE Vltl. PART. II
Cet article soulève tout d'abord deux questions :
1° Faut-il, sous peine de déchéance de tout droit à une indemnité, que le pupille, devenu majeur, adresse au tuteur ses réquisitions à fin d'adoption, dans les trois mois qui suivent sa majorité?
2° L'indemnité est-elle due au pupille dans le cas même où ses revenus seraient suffisants pour pourvoir à sa subsistance?
249. — Sur la première question, beaucoup d'auteurs enseignent que le délai de trois mois n'est pas fatal :
Tout ce qui résulte, dit-on, de l'article 369, c'est que le tuteur ne pourra pas être condamné au payement d'une indemnité avant l'expiration du délai de trois mois- Ce délai lui est accordé pour qu'il puisse délibérer sur la convenance de l'adoption; mais rien n'annonce que le pupille lui-même doive agir dans le délai de trois mois, afin d'être adopté ou indemnisé. Autrement, le pup'lle qui, par ménagement pour son tuteur, aurait attendu la manifestation spontanée de ses dispositions, serait traité plus défavorablement que le pupille impatient et irrespectueux qui l'aurait immédiatement provoquée ! Il faut donc conclure que l'action en indemnité du pupille dure trente ans, suivant le droit commun (art. 2262; Valette sur Proudhon, t. I, p. 232, note a; Marcadé, t, II, art. 369, n" 1 ; Duvergier sur Toullier, t. II, n° 1035, note a; D., Rec. alph., v° Adoption, n° 251).
Demante enseigne également qu'il n'y a rien dans les termes de la loi, qui constitue une déchéance, et il conclut ainsi : « J'accorde à l'action du pupille non pas peutêtre la durée de trente ans, mais parce que cette aciion fondée sur ce que le tuteur n'a pas rempli ses obligations, est relative aux faits de la tutelle, la durée de dix ans fixée par l'article 475. » (T. II, n" 108 bis, IV.)
Cette conclusion ne serait pas la mienne ; et je crois, au contraire, que le pupille doit interpeller son tuteur dans les trois mois qui suivent sa majorité.
198 cocas DE CODE NAPOLÉON.
Je conviens que celte interpellîition,une fois faite dans ce délai, son action en indemnité n'est prescriptible que suivant le droit commun; mais c'est sous la condition, je le répète, qu'il aura lui-même manifesté son intention dans le délai de trois mois.
La preuve m'en paraît résulter du texte même et des discussions préparatoires.
L'article 3 09, en ef et, ne dit pas seulement que le tuteur ne pourra pas être condamné avant l'expiration des trois mois; il suppose, en outre, très-virtuellement que le pupille lui-mêmt devra l'interpeller dans ce délai :
« Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du « pupille, les réquisitions par lui faites — »
Ce n'est pas là une faculté qu'on lui accorde; c'est une condition qui lui est impos'e.
Et si la rédaction est un peu équivoque, les discussions préparatoires vont pleinement l'éelaircir. Voci, à cet égard, comment Carabacérès s'exprimait dans la séance du 1 8 frimaire an ix :
« On a pei.sé qu'alors il était dû à cet enfant non un état, mais un métier, et que si les parties ne s'accordent pas sur ce point, les tribunaux deviendraient arbitres d.- l'indemnité. Il faut, au surplus^ que radian résistant de cette ohligalion se preiicrive par un laps de temps fort court. »
Et l'article 369 fut alors rédigé tel qu'il est, évidemment pour exprimer cette pensée que l'incertitude ne devait pas se prolonger plus longtemps sur les intentions du pi.pille que sur celles du tuteur, et que chacune des parties devait avoir à se prononcer dans un bref délai. Le silence du pupille, pendant les trois mois, fait donc présumer qu'il renonce à l'adoption. Et, dans ce cas, il ne lui est dû évid mment aucune indemnité (Proudhon, t. I, p. 232; TouUier, t. II, n°' 1032, 1035; Zachariae, Aubry etRau, t. IV, p. G61 ; Massé et Vergé, 1. 1, p. 359; TouUier, t. I, p, 469).