LIVRE I, TITRE VIII. PART. I. CHAP. I
La grossesse, il est vrai, pourrait être ignorée et l'adoptant ne mériter aucun reproche; mais il est impossible d'admettre ces distinctions ; et l'adoption défendue, lorsque la conception de lenfant est notoire, ne saurait être permise, parce que la gîosi^esse aurait été ignorée; car l'empêchement juridique n'en existe pas moins toujours. Ce sera, j'en conviens, un inconvénient que l'incertitude qui existera sur le sort de l'adoption jusqu'à ce que l'enfant soit né viable. Remarquons toutefois que l'adoption, dans ce cas, ne sera pas révoquée par la survenance d'un enfant, mais qu'elle sera déclarée nulle comme n'ayant pas été, dès l'origine, valablement formée (Delvincourt, t. I, p. 1)5, note 5; Touiller, t. Il, n'' 986 ; Duranton, t. 111, n° 278; Riffé, de l Aduplion, p. 41; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. G36; Massé et Vergé, t. 1, p. 342; Od'iïonBsiïToi, Encyclop. du droit, Y Adoption^ n° 19; D, Rac. alp/i., nouvelle édition, v° Adoption, Tf 84 ; Demante, t. II, n" 70 bis, 111).
17. — Sf l'enfant naît moins de cent quatre-vingts jours après l'acte d'adoption, il sera certain qu'il était conçu auparavant; car la loi n'admet pas que la gestation puisse durer moins de cent quatre-vingts jours (art. 312, 314).
Si i'eniant naît plus de trois cents jours après l'acte d'adoption, il sera également certain qu'il n'a été conçu que depuis ; car la loi n'admet pas que la gestation puisse durer plus de trois cents jours (art. 312 et 315).
Mais que décider si l'enfant vient à naître dans le temps intermédiaire des cent quatre-vingts aux trois cents jours?
Duranton enseigne « que l'on supposerait, comme la loi suppose en principe (art. 312 et 315), que la grossesse a pu durer dix mois ou trois cents jours. » (T. III, n° 278.)
Mais la loi suppose également que la grossesse a pu ne durer que six mois ou cent quatre-vingts jours; il est
vrai que lorsque l'état de l'enfant est en question, elle lui permet de placer la conception à l'époque la plus favorable pour sa léjj^itimité ; et tel est se^^Iement l'objet des p ésomptions créées par les ar icies 312, 315;
Or, il re s'agit pas ici de la légitimité de l'enfant; la seule question est de savoir si l'adoption consentie par son auteur est nulle ou valable :
Donc, il n'y a, dans ce cas, aucun motif pour supposer juridiquement q.. e la grossesse a duré plutôt trois cents que cent quatre vingts ou deux cents jours.
Ce sera donc seulement une question de fait. Déjà nous avons exprimé une solution semblable sur une question fort analogue (dans notre Traité précité, n" 1 00 ; Marcadé, t. I, art. 346, n° 4).
18. — D'après l'article 343, il faut que celui qui veut adopter n'ait ni enfants ni descendants légitimes.
Donc, il pourrait adopter :
1° Lors même qu'il aurait déjà un ou plusieurs enfants adoptifs; car il est permis d'ad ptôr plusieurs enfants, non pas seulement en même temps et par le même contrat d'adoption, comme on l'avait d'abord proposé (Locré, t. VI, p. 434), mais encore su cessivement l'un après l'autre (art 348 ; Bourges, 21 frimaire an iv, minist. publ. C. V. , D , Rec. alph., v° Adoption^ n° 86). Il appartient toutefois à la prudence et à l'équilé des magistrats de ne pas autoriser facilement, imi jusla causa, celui qui a un enfant adoplif à en adopter encore d'autres (L. 15, § 3, ff, c?e Adoptionibus) 'j
2° Lors même qu'il aurait un ou plusieurs enfants naturels reconnus; preuve nouvelle et tïès-éclatdnte que nos lois ont pensé que l'affection du père et de la mère naturels pour leur enfant n'occupait point, dans leur cœur, la mêmi; ^.lace que l'amour du père ou de la mère pour leur enfant légitime (^voij. notre Traité précité, n" 557; Paris, 20 avril 1800, Ar\i, Dev., 1860, II, 331 ;