‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 15 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP. I

Cass., 3 juin 1861, mêmes parties, Dev., 1861, I, 990; Demante, n° 76 bis^ I).

J 9. — L'enfant légitimé a les mêmes droits que l'enfant légitime, mais seulement à compter de la célébration du mariage de ses père et mère (art. 333 ; voy. notre Traité précité, n"' 367, 368).

L'adoption que ses auteurs, ou l'un d'eux, auraient faite avant ce mariage, quoique postérieurement à la conception ou à la naissance de l'enfant légitimé, n'en demeurerait donc pas moins valable.

20. — L'enfant mort civilement n'existait plus dans sa famille aux yeux de la loi (art 25, 725, 744).

21. — <^uant à la présomption d'absence ou même à l'absence déclarée de l'enfant légitime de l'adoptant, du moins pendant la période de l'envoi provisoire, elle ne remplacerait pas, je crois, la preuve de son décès.

Mais on pourrait élever, à cet égard, un doute très-sérieux après l'ouverture de la troisième période et lorsque tous les droits subordonnés au décès de l'absent s'exercent définitivemen". Tout espoir alors n'est-il pas en effet perdu, et ne serait-il pas très-dur de refuser aux malheureux parents, dont l'enfant a disparu presque corlainement pour toujours, la consolation qu'ils voudraient demandera l'adoption? (j)oy. notre t. II, n° 145.)

Pourtant, il s'agit ici d'une quesiioa d'état, et l'adoption ne saurait être formée sous aucune espèce de condition résolutoire ; or, la mort de l'enfant absent n'est pas prouvée ; elle l'est si peu aux yeux de la loi, que son conjoint présent ne pourrait pas se remarier {voy. notre t. II, n°260). La conclusion, qui ne permet pas à son père ou à sa mère d'adopter quoique très -rigoureuse, me semblerait donc plus juridique.

22. — Que si toutefois l'adoption avait eu lieu, sur la foi par exemple d'un faux acte de décès, j'admettrais aussi, avec M. Dalloz, que l'annulation ne pourrait en être prononcée qu'autant qu'il se: ait prouvé, par le de-

mandeur en nullité, que l'enfant absent existait à l'époque de l'adoption (arg. de l'article 139). Car la loi ne pré? urne, sur ces sortes de questions, ni la vie ni la mort de l'absent ; c'est à celui qui affirme l'une ou l'autre, à en fournir la preuve (D., Rec. alph., y" Adoption^ n° 85 ; voy. aussi notre t. II, n°' 261 et 267).

23. — 4" Il faut que l'adoptant ait fourni des secours et donné des soins non interrompus à celui qu'il se propose d'adopter, dans sa minorité et pendant six ans au moins (art. 345).

Car l'adoption ne doit pas être l'effet d'une affection capricieuse ou d'un mécontentement plus ou moins passager de l'adoptant contre sa famille ; elle ne serait ainsi le plus souvent, pour les deux parties, qu'une source de repentirs et de discordes. Il faut que des rapports persévérants de bienfaisance de l'adoptant envers l'adopté, à l'âge oij celui-ci a le plus besoin de secours, aient éprouvé l'attachement de l'un et fait naître de bonne heure, chez l'autre, ces sentiments de gratitude et de déférence, que l'adoption transforme en liens de paternité et de filiation.

24. — C'est pour faciliter l'accomplissement de cette condition, que la tutelle officieuse a été créée; et même, dans la première rédaction, elle avait été mise au premier rang et avant le chapitre de l'adoption ; mais cette distribution des matières a été chacgée, parce qu'on n'a pas voulu faire de la tutelle officieuse un moyen toujours préliminaire de l'adoption ; M. Bertrand a déclaré, en termes formels, qu'elle n'en était que Vauxiliaire et non point la voie nécessairement préparatoire (Locré, Législ. ctv , t. VI, p. 613).

25. — Les services peuvent donc avoir été rendus par l'adoptant à celui nu'il veut adopter, autrement qu'en qualité de tuteur officieux. Il paraît bien certain que, dans la pensée de la loi, ces secours et ces services doivent émaner de la libre bienfaisance de celui qui les fournit; et c'est une proposition que Benech a parfaitement mise

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