‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 145 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX

et qui lui conférait sur tous ses descendants par mâles, un droit de propriété, dont les effets n'étaient pas moins absolus sur la personne que sur les biens.

Sur la personne de ses enfants et descendants, le père de famille conservait indéfiniment sa puissance, quel que fût leur âge, alors même qu'ils étaient mariés, à moins qu'il ne les eiit émancipés ou donnés en adoption. Il avait sur eux le droit de disposition; dans l'origine même, le droit de vie et de mort; le droit de vente (comp. L. 1 1, iï. de LU), et Poslh.; LL. 1 et 2, God., de Patria Potest.; L. 2, Cod. de Palribus qui fîlios suos distraxerunl).

Quant aux biens, la règle était dans les premiers temps, que tout ce que le fils de famille acquérait, était acquis au père; conséquence logique de cet'e puissance, de ce domaine j qui appartenait au père sur ses enfants. « Quidquid ex re mea venit, meum est. »

2d7. — Telle était, dans le principe, la puissance paternelle de Rome, espèce de despotisme qui portait l'empreinte de sa sauvage origine.

Plus tard les progrès des mœurs et de la civilisation l'adoucirent. Le pouvoir sur la personne des enfants redevient plus humain : « Patria potestas in pjetate débet, « non in atrocitate consistere... » (L. 5, fl. de Lege Pompeia de parricidiis.)

Et, en ce qui concerne les biens, la rigueur du droit primitif est corrigée par l'introduction successive des diverses espèces de pécules ; caslrensCj quasi castrense, profectice et adventice (comp. L. 1, ff. de Test, milit.; L. 4 et 11, ff. de castrensi Pecul.; L. 14, Cod. de Adoocatis. ; Insl. per quas person. nobisacq.j § 1 ; L. 6, Cod. de Bonis quœ liberis).

238. — Notre ancienne jurisprudence offrait sur ce sujet beaucoup de diversités et d'incertitudes.

Il faut distinguer, ici comme partout, les pays de droit écrit avec les pays coutumiers.

259^ — A. Les provinces régies par le droit écrit, observaient la légi; lation romaine dans son dernier état, c'est-à-dire, la législation du Bas Empire, modifiée ellemême par un grand nombre d'usages locaux.

En conréquence, la puissance paternelle attribuée au père seul et refusée à la mère, durait en principe, pendant toute la vie de l'enfant, qui restait toujours, quel que fût son âge, fîls de famille, tant qu'il n'avait pas été émancipé.

Mais, en même temps, on admettait, outre l'émancipation expresse, une émancipation tacite, qui résultait:

1° Du mariage de l'enfant, avec le consentement de son père ;

2° De la nomination de l'enfant, avec le consentement du père, à certaines fonctions publiques ;

3° Enfin dans qrelques pays encore, de cette circonstance qu le fils demeurait hors de la maison de son père ei avait tenu un ménage à pari, tenu feu et lieu de son chef, ici pendant dix ans, là seulement pendant Van et le jour {Ancien Derizart, t. IV, v° Puissance paternelle, n*" 3-6; Loysel, Inst. coût., t. I, règle 56, édit. Dupin et Laboulaye; Merlin, Rép. dejurisp., t. X, v° Puiss.patern.^ sect. I, n° 4).

A l'égard des biens appartenant aux enfants, le père n'en était, en général, même dans la plupart des pays de droit écrit, considéré que comme usufruitier; et encore exceptait-on aussi les biens que le fils avait pu acquérir à la guerre, au barreau ou dans la profession religieuse; ces derniers biens formaient pour lui, un pécule, castrense ou quasi-castrense, dont il avait la propriété et la libre disposition.

2G0. — B. Ce droit de puissance paternelle, tel que nous venons de l'esquisser à grands traits, fut dans les premiers temps, celui de toute la France; et il était observé non-seulement dans les pays de droit écrit, mais

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