LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CHAP
en relief {de VllUgalilé de l'adoption des enfants naturels).
Mais je ne sais si notre regrettable collègue, qui reproche à Delvincourt de n'avoir pas compris toute la portée et toute Vénergié^de celte idée (p. 7), ne s'en est pas luimême exagéré l'importance.
Après tout, l'article 345 laisse aux magistrats la sou- Teraine appréciation du point de savoir si, en fait, cette condition a été remplie (Odilon Barrot, Encyclop. dudroil, n° 2U; D., Rec. olph., y" Adoption, n°^ 90 et 91).
Cet article n'exige pas que les secours aient été donnés en vue de l'adoption ; et il fait bien sans doute, car la pensée de l'adoption naîtra, le plus souvent, des rapports qui résulteront des secours même fournis d'abord sans aucun projet de ce genre.
L'article 345 suppose, j'en conviens, que ces secours doivent être donnés à titre de libéralité^ nullo jure cogente ; et Benech rapporte nombre de passages de la discussion préparatoire qui l'établissent. A la bonne heure ! mais gardons-nous pourtant, à cet endroit, d'une préoccupation trop exclusive.
On a demandé, par exemple, si celui qui a été tuteur ordinaire, pendant plus de six ans, peut ensuite adopter le mineur devenu majeur?
Les uns ont dit : non, d'une manière absolue : la tutelle est une charge obligatoire ; or, le bienfait doit être essentiellement libre; donc, le tuteur ordinaire, qui n'a fait que remplir un devoir, n'a pas rendu des services, ni fourni des secours dans le sens de l'article 345 (Benech, loc. cit.).
D'autres ont distingué : le tuteur n'avait-il aucun moyen de s'exempter de la tutelle? Ils admettent la solution qui précède ; mais ils la repoussent, si, au contraire le tuteur, pouvant s'exempter de la tutelle, l'a néanmoins acceptée (Delvincourt, t. 1, p. 95, note 4).
TBAITÉ DE l'adoption. %
J'aimerais mieux m'en rapporter, pour tous les cas, à la justice.
Cette condition de secours et de services rendus doit, avant tout, je le reconnais, prouver la volonté libérale e; bienfaisante de l'adoplantj mais, à vrai dire, elle n'est pas elle-même le but, elle n'est que le moyen. Le i>ut, c'est d'établir, de cimenter entre celui qui se propose d'adopter et l'enfant mineur, des rapports d'attachement réciproque, de protection et de déféicnce; or, d'une part, le tuteur ordinaire, celui-là même qui n'avait aucun moyen de s'exempter de la tutelle, a très -bien pu, dans l'exercice de ses fonctions, faire preuve envers son pupille d'affection et de bienfaisance ; et Delvincourt luimême [loc. cit.) concède que, s'il a fait plus qu'il n'était légalement obligé de faire, les magistrats peuvent décider qu'il a rempli la condition exigée par l'article 345. Je n'en demande pas davantage ! D'autre part, est ce que ces relations, que la tutelle ordinaire établit entre le tuteur et le pupille, ces relations toutes protectrices et déjà presque paternelles, n'ont pas tout à fait le caractère propre à préparer plus tard l'adoption? Et puis enfin, faut-il rendre l'adoption impossible dans les cas précisément où la pensée pourra en naître ? Notez bien qu'on n'a voulu affranchir personne de cette condition de secours et de services ; l'exception proposée pour l'oncle envers le neveu, n'a pas même été admise. Serait-il donc raisonnable d'empêcher l'adoption du neveu par l'oncle, parce que celui-ci aurait été son tuteur?
26. — 5° L'adoptant, s'il est marié, doit obtenir le consentement de son conjoint, sans distinguer si c'est la iemme ou le mari qui se propose d'adopter (art. 344, 2''alin.; ajout, art. 362).
Car il ne faut pas que l'adoption devienne, dans le ménage, une cause de désunion et de discordes.
L'adoption faite par l'un des épo.,,x peut en effet blesser notablement l'autre dans ses iLtérêts pécuniaires : elle