‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 17 sur 373 · LIVRE I, TITRE VIII. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE VIII. PART. I. CHAP. I

crée, à la charge de l'adoptanl, une dette d'aliments, dont le plus souvent son conjoint se ressentira lui-même (art. 349); elle confère à l'adopté des droits successifs (art. 350), par suite desquels il pourrait demander la réduction des libéralités faites par l'adoptant à son conjoint ou même exclure entièrement celui-ci de la succession de l'adoptant (art. 350, 767 ; infra, n" 162).

Enfin, sous un autre point de vue, l'adoption projetée par l'un des époux peut soulever, dans le cœur de l'autre, des susceptibilités et des répugnances telles que la bonne harmonie ne serait plus désormais possible entre eux.

Aussi le consentement personnel du conjoint est-il absolument nécessaire, et ne peut-il être remplacé par aucune espèce d'autorisation de justice.

26 bis. — Le conEentement du conjoint de l'adoptant S6rait-il encore nécessaire, dans le cas oii les époux seraient séparés de corps ?

Il semblerait bien que le motif essentiel de la loi ne se rencontre plus dans cette hypothèse, et qu'on n'a point alors à craindre de troubler un ménage qui n'existe plus, ni de désunir des époux déjà séparés.

Néanmoins le texte de l'article 344 est absolu, et ne comporte pas cette distinction. La séparation de corps, en efîet, ne détruit pas le mariage, et les" époux demeurent toujours soumis à leurs principaux devoirs l'un envers l'autre. On a pu craindre d'ailleurs que l'adoption, qui serait faite par l'un des époux séparés de corps, n'affaiblît encore de plus en plus la possibilité d'une réconciliation (Riffé, de r Adoption^ p. 46).

27. — Quoique la loi ne détermine pas la forme de ce consentement, je pense qu'il doit être donné par acte authentique; car telle est la forme en général et trèsjustement obligée des actes relatifs à l'état des personnes (art. 35, 37; Voy. noire Traité du mariage et de la séparation de corps, t. I, n° 55; comp. Toutefois, en sens contraire, un arrêt de la Cour de caiisadon du 1" mai

1861^ Albert, Dav., 18G1, I, 513; arrêt dont la doctrine ne nous paraît pas exacte, et a été, suivant nous, justement critiquée par M. Hérisson, dans la Revue pratique de droit français, 1861, p. 221 et suiv.).

28. — Il est bien entendu que l'époux, qui se borne à consentir à l'adoption faite par son conjoint, ne contracte de la sorte aucun engagement.

29. — Le Code prussien exige en outre le consentement des père et mère de l'adoptant (art. 672), au profit desquels il maintient, lorsqu'ils n'ont pas conseati à l'adoption, leur droit à la réserve dans la succession de leur enfant (art. 673).

Nous n'avons rien de semblable {infra^ n° 154); et l'adoptant n'est pas tenu, chez nous, de demander le consentement de ses père et mère, sauf à le produire, en fait, s'il l'obtient, pour rendre son projet d'adoption plus favorable auprès des magistrats chargés de l'homologuer.

On a considéré sans doute que l'adoptant, âgé déjà de cinquante ans, doit être affranchi de toute gêne. Mais n'aurait-on pas pu du moins lui imposer l'obligation de de demander le conseil de ses père et mère, surtout lorsqu'il s'agit de l'adoption rémunératoire, qui peut être faite après l'âge de vingt et un ans? (Duranton, t. III, n° 282; D., Rec, alph., w" Adoption, n° 77.)

50. — 6° Il faut enfin que l'adoptant jouisse d'une bonne réputation (art. 355).

C'est aux magistrats qu'il appartient surtout de garantir ainsi l'honoeur de l'adoption et d'en éloigner toute pensée impure; leur pouvoir à cet égard est d'autant plus discrétionnaire, que la loi ne les oblige pas de motiver leurs décisions infra, n°' 93-95).

31. — Voyons maintenant les conditions textuellement requises dans la pereonne de l'adopté.

1° 11 faut qu'il soit majeur, c'est-à-dire âgé de vingt et un ans accompli.^ (art. 346, 488).

Les premiers projets portaient, au contraire, que les

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