Je ne saurais adopter cette doctrine
\° Aux termes de l'article 380, le père, qui s'est remarié, a perdu le droit de faire détenir son enfant du premier lit par voie d'autorité; de même qu'aux termes de l'article 38 1 , la mère en se remariant, a perdu eniièrement sur les enfants de son précédent mariage le droit de correction ; et ils ne peuvent dès lors recouvrer le pouvoir que la loi leur a enlevé, qu'autant que la loi ellemême le leur rendrait;
Or aucun texte ne restitue au père ni à la mère, après la dissolution de leur nouveau mariage, le droit qu'ils ont perdu par le fait môme de ce mariage ;
Donc ils en demeurent toujours déchus.
C'est ainsi que l'on convient généralement que la mère, qui a perdu, par un nouveau mariage, la jouissance légale des biens de ses enfants du premier lit, ne recouvre pas cette jouissance, lorsqu'elle redevient veuve (infra, n° 562).
Si on ne lui rend pas l'usufruit paternel, pourquoi lui rendre le droit de correction ?
On objecte que les termes des articles 380 et 38 î supposent que le père ou la mère est actuellement remarié.
Le texte n'y met pas du tout cette condition :
Si le père est remarié..., porte l'article 380.
C'est-à-dire, s'il a contracté une nouvelle union; c'està-dire s'il n'est pas resté veuf.
Telle est la pensée de la loi dans l'article 380, aussi bien que dans l'article 381 {yoy. encore art. 400).
Et en admettant que ces termes fussent équivoques et se prêtassent également aux deux acceptions contraires, le doute sera bientôt levé, si on interroge les motifs essentiels delà loi.
2'' Le législateur lui-même nous l'a dit : lorsque le