‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 176 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CIIAP. I

père ou la mère se sont remariés, il ne leur suppose plus la même tendresse et la même impartialité (M. Real, Exposé des motifs; Fenet, t. X, p. 520).

Ce motif-là sans doute, est surtout puissant, lorsque le nouveau corjoint du père ou de la mère existe encore; et particulièrement en ce qui concerne la mère, lui laisser alors le droit de correction sur ses enfants du premier lit, c'était évidemment l'accorder à son nouveau mari, qui l'aurait seul exercé (art. 213, 396).

Mais il s'en faut beaucoup que la mort du nouvel époux fasse disparaître le danger, dont la sollicitude du législateur s'est ici préoccupée ; et je soutiens au contraire, que les motifs sur lesquels sont fondés les articles 380 et 381^ continuent de subsister, sinon avec une force égale^ du moins avec assez de gravité encore pour que la loi ne retire pas sa protection aux enfants du pre^ mier mariap;e.

C'est qu'en effet, par cela même et par cela seul que le père ou la mère s'est remarié, sa situation envers ses enfants a été, dès ce moment-là, changée et altérée pour toujours. Car le père, car la mère surtout, qui se remarie, ne conserve pas pour ses enfants du premier lit cet amour complet, absolu, exclusif, qui otTre tant de garan ties ! Car l'influence du nouvel époux même décédé, survit encore le plus souvent dans le cœur du père ou de la mère, surtout s'il v a eu des enfants du second lit !

Ajoutez que les enfants du premier lit sont eux-mêmes devenus moins respectueux, moins confiants, et dès lors aussi plus insoumis, plus difficiles à gouverner.

Il faut donc craindre les emportements, les injustices de leur père ou de leur mère, presque toujours alors aigris et irrités. Il faut craindre surtout leur partialité dans les difTérends et les querelles que la jalousie suscite entre les enfants du premier lit et les enfants du dernier mariage.

TRAITÉ DE l'adoption. 18

Non certes, la situation n'est pas redevenue ce qu'elle était avant le nouveau mariage ! Et voilà pourquoi je pense que les articles 380 et 381 ne doivent pas cesser d'être applicables (comp. Ducaurroy, Bonoier et Roustaing, t. I, article 380, n° 556; Massé et Vergé sur Zachaiiœ, t. I, p. 367; Demante, t. H, n° 120 6/5, IV).

525. — 3° et 4". Enfin, l'enfant même âgé de moins de seize ans commencés, ne peut être détenu que par voie de réquisition « lorsqu'il aura des biens personnels ou « lorsqu'il exercera un état. » (Art. 382.)

Lorsqu'il aura des biens personnels....

Quel est le motif de cette exception?

Il est assez difficile de s'en rendre compte. Gambacérès a dit dans le conseil d Éf.at :

« Que si l'enfant a pour père un dissipateur, il est hors de doute que le père cherchera à le dépouiller, qu'il se vengera du refus de l'enfant, et que peut être il lui fera acheter sa liberté. i^(^Locré,Législ. civ.y t. VU;, p. 36.)

Mais l'enfant, soumis à la puissance paternelle, n'a pas l'administration de ses biens, pas même de ceux dont ses père et mère n'auraient pas la jouissance légale (comp. art. 386, 387, 389) ; il ne peut consentir aucune aliénation, aucune obligation personnelle (art. H24, 1305); et même par testament, il est encore incapable de disposer, puisque nous le supposons âgé de moins de seize ans (art. 904 ; ajoutez même aussi art. 907).

Ce raotif-Ià n'ett donc pas fondé.

Ce que l'on peut dire, c'est qu'il serait alors à craindre que le père, pour commettre quelque dilapidation, peur abattre, par exemple, des bois sur les bien? de l'enfant, ne piît ce moyen de l'éloigner violemment, ou encore que pour se dispenser de lui rendre compte, il n'obtînt de lui des arrangements, des renonciations, qui seraient nuls sans doute aux yeux de la loi, mais que l'enfant se croirait, en fait, obligé moralement peut-être d'observer.

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