‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 177 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

On peut ajouter surtout que l'enfant propriétaire a par cela même dans la société une position qui lui mérite plus d'égards.

326. — L'exception faite en faveur de l'enfant qui exerce un état, se justifie au contraire d'elle même.

Il fallait donner cette garantie à une position si digne d'intérêt et d'encouragement, et dans laquelle l'enfant se rend drjà utile à la société.

Cette hypothèse sans doute ne sera pas fréquente, puisqu'il s'agit ici de l'enfant qui n'a pas encore seize ans commencés ; et c'est une raison pour ne pas se montrer trop rigoureux sur les caractères de la condition exigée par l'article 382.

527. — Dans quels cas pourrait- on dire que l'enfant exerce un état ?

11 ne me paraîtrait pas nécessaire pour cela qu'il fût, comme on dit, établi, maître lui-même, et à son compte ; et je pense que l'article 382 serait applicable à l'enfant, qui, aux termes de l'article 387, exercerait lucrativement un travail et une industrie séparée.

528. — Deux points nous restent à résoudre, en ce qui concerne le droit de correction exercée par voie de réquisition :

A. La détention peut-elle être alors, dans tous les cas, demandée et ordonnée pour six mois ?

B. Exisiet-il un mode de recours contre la décision du président, soit de la part de l'enfant, soit de la part du père ?

529. — A. Sur le premier point, on pourrait soutenir que le maximum de la durée de la détention par voie de réquisition, peut, dans tous les cas, être de six mois ; dans tous les cas , c'est-à-dire non-seulement lorsque l'enfant a plus de seize ans commencés, mais même lorsqu'il est au-dessous de cet âge, et que néanmoins il ne peut pas être détenu par voie d'autorité ;

r Les articles 380, 381 et 382, d'après lesquels l'en-

fant, même âgé de moins de seize ans, ne peut être détenu que par voie de réquisition, ces articles se réfèrent àTarlicle 377, qui organise ce mode de correction; ils s'y réfèrent entièrement, et ce renvoi les lie et les confond, en quelque sorte, avec l'article 377 ;

Or, d'après ce dernier article, lorsque la détention a lieu par voie de réquisition, le maximum peut être de six mois *,

Donc, les articles 380, 381 et 382 autorisent eux-mêmes cet'e durée de détention.

2° C'est qu'en efîet il existe une corrélation évidente, et d'ailleurs très-rationnelle entre la durée possible de la détention et le modo suivant lequel elle doit être prononcée.

Pourquoi le maximum n'est-il que d'un mois, lorsque la détention est ordonnée par voie d'autorité ?

Parce que c'est le père seul qui la prononce, parce qu'aucun pouvoir modérateur ne saurait ni empêcher la détention, ni même en abréger la durée.

Pourquoi, au contraire, le maximum est-il de six mois, lorsque la détention est demandée et ordonnée par voie de réquisition ?

Précisément par le motif contraire^ parce que c'est le président aiors qui en est l'arbitre, parce que s'il peut, sur la demande du père, ordonner une détention de six mois, il peut aussi la réduire à deux mois, à un mois, à quinze jours, ou même refuser tout à fait l'ordre d'arrestation ;

Or, cette garantie est toujours la même, quel que soit l'âge de l'enfant, au-dessus ou au-dessous de seize ans.

Donc, le maximum de la durée de la détention reste en effet toujours le même, lorsque c'est par le président qu'elle est ordonnée.

Je rt'pousse absolument cette solution.

Une distinction essentielle, pour ce qui concerne la

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