LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I
durée de la détention, est tout d'abord posée dans les articles 376 et 377.
L'enfant a-t-il moins de seize ans?
Le maximum est d'un mois.
Plus de seize ans ?
Le maximum est de six mois ;
Voila la règle.
Maintenant, il est facile de prouver que les articles 380, 381 et 382 n'y apportent aucune dérogation ni par leurs textes ni par leurs motifs.
Ces articles ne se réfèrent pas, en effet, comme on le dii^ entièrement à l'article 37? dans toutes ses parties; au contraire, ils ne lui empruntent que la forme^ que le mode de procéder.
La preuve en résulte des articles 380, 381 et surtout 382 :
« Lorsque l'enfant aura des biens personnels ou lors- « qu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même « au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de ré- « quisition, en la forme prescrite par Varlicle 380. »
Et quel est le motif de ces trois exceptions? Ont-elles pour but d'aggraver la position de l'enfant ? Loin de là ! elles lui sont toutes favorables; et c'est méconnaître la pensée du législateur que de retourner contre l'enfant qui-même des dispositions qu'il n'a introduites que pour l'entourer de plus d'égards et de ménagements.
Ajoutez enfin que la différence entre le maximum de la détention dans le cas de l'article 376 et son maximum dans le cas de l'article 377 n'est pas fondée, du moins principalement, sur ce que la détention est ordonnée, dans le premier cas, par voie d'autorilé, et, dans le second cas, par voie de réquisition.
Cette différence repose, avant tout, sur une autre considération, c'est-à-dire sur la différence même de l'âge de l'enfant dans l'une ou l'autre bypothèse. On a cru, avec raison, sans doute, que les écarts d'un enfant au-dessous
de seize ans, seraient, en général, suffisamment réprimés par une détention d'un mois; et le maximum n'a été élevé que pour l'enfant dont l'âge plus avancé peut faire craindre des écarts plus graves.
Or, cette raison-là est absolue; elle demeure toujours la même, dès que l'enfant a moins de seize ans, quelles que soient d'ailleurs la position de son père ou de sa mère ou sa position personnelle (comp. Marcadé, art. 375, 382, nM4; Zachariœ, Massé et Vergé, t. I, p. 367).
Tel est aussi le sentiment de MM. Aubry et Rau, qui d'abord avaient enseigné la doctrine contraire (àur Zàcharise, t. IV, p. 606).
550. — B. Existe t-il un mode de recours quelconque contre la décision du président, soit de la part de i'enfant, soit de la part du père ?
De la part de l'enfant, point de doute.
L'article 382, deuxième alinéa, est ainsi conçu :
« L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au pro- « cureur général près la Coar impériale. Celui-ci se fera «. rendre compte par le procureur impérial près le tribu- « nal de première instance, et fera son rapport au prési- « denl de la Cour impériale, qui, après en avoir donné « avis au père, et après avoir recueilli tous les reuaci- (c gnements, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré « par le président du tribunal de première instance. »
L'enfant détenu, dit notra article..-.
Donc, cette espèce de recours n'est pas suspensif. C*est d'ailleurs ce que le rapporteur (M. Vesin) a formellement déclaré au Tribunat (Locré, Législ. civ., t. VII, p. 75). Il ne s'agit pas, en effets d'un procès véritable; la loi VcUt au contraire éviter tout ce qui pourrait donner à l'exercice de cette correction paternelle l'apparence d'une contestation entre le père et l'enfant. Il s'agit d'une espèce de pouvoir tutélaire exercé par le procureur général et par le premier président de la Cour impériale, comme