LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I
en première instance, par le procureur impérial et le président. Aussi est ce offîcieugement que les magistrats entendent le père (ou la mère) et se procurent les renseignements nécessaires pour s'éclairer.
351. — C'est une question diversement résolue par les auteurs, que celle de savoir si cette voie de recours, si cette espèce de droit d'appel peut être exercé par l'enfant, non pas seulement dans les deux cas prévus par l'article 382, c'est-à-dire lorsqu'il a des biens personnels ou lorsqu'il exerce un état, mais aussi dans tous les cas où la détention a été ordonnée par voie de réquisition.
Je pense, en ce qui me concerne, qu'il faut l'appliquer à tous les cas :
r En raison, d'abord, il me parait impossible d'indiquer même un seul motif de différence.
Comment! l'enfant, lorsqu'il a des biens personnels, pourrait se pourvoir contre la décision du président; et il no le pourrait pas, lorque son père est remarié! Mais, en vérité, cela serait inexplicable. Il n'est pas bien démontré que l'exception faite en faveur de l'enfant qui a des biens personnels, soit très-rationnelle; mais ce qui est au contraire évident, c'est que si un enfant a droit à toute la sollicitude de la loi, c'est celui dont le père subit peut-être l'hostile influence d'une marâtre.
2° Juridiquement, cette voie de recours est conforme aux principes du droit commun. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 17 avril 1832, dans les affaires mêmes où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps sera sujette à l'appel; or, il s'agit ici également, sinon précisément de la contrainte par co ps dans l'acception ordinaire, mais du moins aussi d'une question de liberté individuelle; et il est conforme au vœu général de nos lois qu'une question de cette gravité ne soit pas décidée en premier res-
3ort. L'appel, d'ailleurs, forme le droit commun; et, dans le doute, l'interprétation, qui favorise l'appel, qui donne des garanties à la liberté individuelle, cette interpréLalion doit être assurément préférée. Ne dites pas que nous allons affaiblir la puissance paternelle ! car l'objection s'adresserait à la loi elle même; et elle ne serait pas d'aiileurs fondée. C'est principalement contre la décision du président que la réclamation de l'enfant est dirigée, et cette réclamation est soumise à des formes qui en éloignent les dangers.
'S" Sur quoi donc sont fondées les opinions dissidentes? uniquement sur les travaux préparatoires (Marcadé, t. II, art. 382, n° 4, 4°; ajout. Duranton, t. 111, n°355, Chardon; de la Puissance paternelle^ n" 29; ajoutez Demante^ t. II, n. \21 bis).
Mais nous établirons facilement que l'argument, qu'elles y ont puisé, ne saurait l'emporter sur toutes les considérations qui précèdent.
Cambacérès fut le premier qui exprima l'idée de ce recours contre la détention prononcée par voie de réquisition; et il ne l'accordait, en effet, d'abord qu'à l'enfant qui a des biens personnels, dont la jouissance a été enlevée à ses père et mère Cet amendement fut admis; mais déjà, dès la première rédaction, nous le voyons s'étendre et s'appliquer à tout enfant qui a des biens personnels, sans distinguer si ses père et mère en ont ou n'en ont pas la jouissance.
Article 12 du projet : « Dans le cas où l'enfant aurait des biens personnels, sa détention ne pourra, quel que soit son âge, avoir lieu que par voie de réquisition...; et l'enfantdélenu pourra adres er au commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel un mémoire contenant ses moyens de défense. » (Locré, Législ. civ., t. YII, p. 41 . )
Le Tribunal demande la suppression de la dernière partie de cet article, d'abord parce qu'il n'indiquait pas