‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 180 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CIIAP. I

ce qu'aurait à faire le commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel, et puis parce que l'article luimême était inutile;

a Eli effet, non-seulemçnt dans le cas prévu par cet article 12, mais encore dans tous les autres cas, rien ne peut empêcher l'enfant détenu d'adresser un mémoire au commissaire près le tribunal d'appel, sans que la loi s'en explique. » (Locré, t. VII, p. 4(5.)

Que fit ensuite le conseil d'Éiat ?

Il ne supprima point l'ariicle; au contraire, il le compléta, il organisa véritablement un mode de recours, une sorte de droit d'appel au profit de l'enfant; et surtout il en fit l'objet d'une disposition spéciale, détacbée, qui ne se confond plus, comme lors de la première rédaction, avec l'article où l'on s'occupait de l'enfant ayant des biens personnels.

Cet*e observation est essentielle; elle démontre que les partisans de l'opinion contraire ne sauraient argumenter de ce que la disposition qui nous occupe se trouve dans l'article 382. 11 est vrai qu'elle s'y trouve; mais c'est dans un alinéa distinct et comme une disposition générale et indépendante.

Qa'il y ait eu encore de la part des différents membres soit du conseil d'État, soit du Tribunat, des assertions contradictoires sur ce sujet, cela est vrai. Ainsi, tandis que M. Real déclare « qu'il est de toute justice, dans cette dernière hypothèse (c'est-à-dire lorsque l'enfant a des biens personnels), qu'il soit autorisé à se pourvoir devant le président et le commissaire du tribunal d'appel » (Locré, t. VII, p. 61),

M. Vesin présente, au contraire, la disposition comme générale, en déclarant qu'elle a pour but « de prévenir et de paralyser toutes les surprises, toutes les intrigues des localités, et d'empêcher que fie droit de correction) puisse jamais être un moyen de despotisme. » (P. 75.)

Ces considérations, en effet, ont, dans tous les cas, la

même force; voilà pourquoi je ne voudrais pas admettre de distinction (Toullier, t. I, n" 1056; Proudhon, t. I, p. 251 ; Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 606, 607; Massé et Vergé, t. I, p. 368; Taulier, t. I, p. 432; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, art. 382, n^ôBO; Allemand, du Mariage, t. II, n°' 1101, 1102; Besîiard. Histoire de la Puissance paternelle en France, p.- 191.)

S52. — Le père aurait-il, de son côté, le droit de se pourvoir contre la décision du président, qui refuserait l'ordre d'arrestation ou qui abrégerait la durée de la détention par lui requise?

Il ne serait pas impossible, sans doute, que les intrigues des localités parvinssent aussi quelquefois à exercer auprès de ce magistrat leur influence au détriment du père lui-même.

Mais le texte n'accorde qu'à l'enfant cette voie de recours : Y enfant détenu.... dit l'article 382; et encore avons-nous vu certains auteurs prétendre que l'enfant lui-même ne pourrait pas l'exercer dans tous les cas {siipra^ n° 331). Il ne s'agit pas, d'ailleurs, d'une instance ordinaire et véritable de laquelle on puisse dire rigoureusement que l'appel est de droit commun. Il s'agit d'un acte de puissance paternelle et d'autorité domestique, dont nos textes règlent spécialement les conditions et la limite.

Page 1