LIVRE I. TITRE IX, PART. I. CIIAP. I
veuf, et soutient qu'il a recouvré la plénitude de son pouvoir correctionnel (supra, n" 322).
Le président est d'un avis contraire, et il refuse l'ordre d'arrestation.
Il me paraît évident que le père doit avoir, dans ce caSj le moyen de réclamer le droit que la résistance du' président lui conteste. Son droit est écrit dans le Gode; il faut donc qu'il soit garanti; il ne peut pas dépendre de la seule volonté, de la seuls opinion du président.
Toute la question est de savoir quelle sera la forme à suivre.
Le mode indiqué par l'article 382, aurait bien, sans; doute, quelques avantages ; il est plus prompt; il est^ secret; il ne rend pas nécessaire l'intervention de l'enfant lui -môme.
Mais c'est là un mode de procéder exceptionnel, uniquement relatif à J'exercice non contesté de la puissance paternelle, qui ne me paraît point applicable à la question; litigieuse qui s'élève. H peut y avoir là un poirit de droit susceptible d'être porté jusque devant la Cour de cassation. Ce n'est donc que devant le tribunal et suivant les formes ordinaires que ce différend devrait être vidé.
Et comme le président, bien entendu, ne peut pas être l'adversaire du père, il faudrait nommer à l'enfant un tuteur ac/ Iwc chargé de soutenir la prétention élevée dans son intérêt par ce magistrat.
554. — Les trois règles suivantes sont d'ailleurs communes au droit de correction, de quelque manière qu'il s'exerce, par voie d'autorité ou par voie de ré-rquisition :
V « Il n'y aura, dans l'un et l'autre eas^ aucune^ « écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre « même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seronti « pas énoncés.
« Le père sera seulement tenu de souscrire une sou,-
« mission de payer tous les frais, et de fournir les ali- « menls convenables. » (Art. 378.)
Point de publicité pour la répression de ces fautes qu'il importe au contraire de cacher; point de procédures qui laisseraient des traces et qui en perpétueraient le souvenir ; point d'entraves enfin à l'exercice du pouvoir paternel.
La demande du père peut donc être adressée verbalement au président, sans requête, sans ministère d'avoué.
L'ordre d'arrestation, non motivé, doit seul être écrit.
555. — Biais, néanmoins, est-ce que l'agent de la force publique chargé d'exécuter l'ordre du président, ne doit pas dresser procès-verbal de l'arrestation ?
Est-ce que surtout le gardien de la maison de détention ne doit pas dresser un acte d'écrou, et transcrire sur son registre l'ordre du président?
Il faut convenir que l'article 609 du Code d'instruction criminelle est bien général (ajout, les articles 78 J et 790 du C. de procéd.); et on peut paraître autorisé à croire que, maigre l'article 378 du Gode Napoléon, il faut bien que le gardien de la maison de détention transcrive l'ordre d'arrestation sur son registre (Valette sur Proudhon, t. II, p. 251, note a; Ducaurroy, Bonnier et Roustîing, t. I, n" 554; Allemand, du Mariage, t. Il, n" 1096).
Pourtant l'article 3G8 est, de son côté, formel : « Il « n'y aura aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce « nest V ordre même d'arrestation. »
Et notez que si l'on dresse un procès-vèrbal d'emprisonnement et un écrou, la vérité est qu'on ne supprime rien, et qu'on fera tout autant d'écritures que pour un emprisonnement ordinaire l
Or, il ne s'agit pas d'un emprisonnement ordinaire, ou plutôt il ne s'agit pas du tout d'un emprisonnement. Le vœu de la loi n'est certes pas q-ue l'enfant soit traité comme un prisonnier } le projet portait d'abord (art. 6)