‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 183 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

que l'enfant serait détenu dans une maison de correction (Fenet, t. X, p. 506); et précisément ces mots furent supprimés, pour faire voir qu'il n'était pas ici question de lapplication d'une peine proprement dite, qui dût être subie dans les maisons de force, mais au contraire d'une mesure de discipline paternelle, pour laquelle il convenait d'établir des maisons spéciales.

« Qye les enfants ne soient pas envoyés dans les maisons de correction, disait Lebrun; ce serait les envoyer au crime. » (Fenet, t. X, p. 509.)

Tel est le vœu du législateur; et très-certainement, les mots de détention (art. 377), et même de réclusion (art. 468), qu'il emploie dans cette circonstance, n'ont aucunement leur acception spéciale et technique. Aussi, le décret du 30 septembre 1807 a-t-il autorisé les dames charitables dites du Refuge Saint Michel « à recevoir dans leur maison les personnes qui seront envoyées par les pères ou conseils de famille, dans les formes établies par le Code Napoléon.... » (Art, 3.) Et à Paris, on a fondé, dans ces derniers temps, une maison spécialement affectée à la correction paternelle pour les garçons (rue de la Roquette). Les filles sont habituellement enfermées dans le couvent de la Madeleine (voyez les Ordon. sur référés de M. de Belleyme, t. 1, p. 12 et suiv.).

Il faut bien sans doute que des registres soient tenus dans ces maisons, et que l'on y inscrive les noms des enfants qui y sont enfermés. C'est là une mesure d'ordre réglementaire, et même une garantie nécessaire pour la responsabilité des chefs. Mais ce ne sont pas du moins des registres de prisons, sur lesquels les noms des enfants puissent se trouver odieusement confondus avec les noms les plus coupables et les plus vils.

Ce serait donc se conformer au vœu de la loi que de dresser ainsi un registre à part pour la correction paternelle, dans les endroits où il n'exisîe pas de lieu spécial de détention.

Mais je voudrais qu'il n'y eût ni procès-verbal d'arrestation ni écrou proprement dit sur le registre même de la prison (Marcadé, t. II, art. 378, n*» 4, 2*»; Taulier, t. 1, p. 480).

556. — Le père, d'ailleurs, doit souscrire une soumission de payer tous les frais, tels que ceux que pourraient nécessiter l'arrestation, les salaires, la location par exemple de la voiture dans laquelle l'enfant aurait été conduit, etc.

357. — On a écrit que le père était tenu de verser d'avance une sommée suffisante pour fournir, pendant un mois, à l'enfant, les aliments convenables, conformément aux articles 789-5% 791 et 800 du Gode de procédure, et à l'article 28 de la loi du 17 avril 1832 (votj. aussi de Belleyme, Ordon. sur référés, t. I. p. 12.)

Dans le second alinéa de l'article 378, dit Marcadé, les mets : et de fournir, se rapportent, non pas au mot soumission, mais au mot (enu (t. II, art. 378, n" 4--3*).

Mais d'abord cette interprétation de l'article 378 ne paraît pas conforme à l'intention des rédacteurs; voici en quels termes le projet primitif s'exprimait :

Article 2. «.... Après avoir fait souFcrire par le père une soumission de payer tous les frais et de fournir es aliments convenables. (Fenet, t. X, p. 479.)

Or, rien n'annonce que, par la nouvelle rédaction, ils aient voulu que la soumission souscrite par le père ne s'appliquât qu'aux frais, tandis que les aliments, au contraire, devraient être consignés d'avance.

.Et, quant aux articles 789 et autres du Gode de procédure, j'ai déjà répondu qu'il ne s'agit pas ici d'un emprisonnement ordinaire. Que le créancier qui, dans son propre intérêt, faisait incarcérer le débiteur, fût tenu rigoureusement de consigner les aliments, et qu'à défaut de cette consignation, le débiteur fût immédiatement élargi, rien de plus simple. Mais la correction paternelle est toute différente ; c'est dans l'intérêt de l'enfant, dans

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