LIVRE I. TITRE IX. PART. I, GHAP. I
l'intérêt des familles et de l'État lui-même qu'elle a été instituée; et il ne faudrait pas dès lors imposer aux pères des conditions telles qu'elles lui rendraient fort souvent impossible l'exercice de son autorité (Taulier, t. I, p. 4S(T).
358. — Nous voyons même que l'Administration dispense le père de faire la soumission prescrite par l'article 378 « lorsqu'il résulte de l'attestation du juge de « paix et du maire, ou du commissaire de police qu'il « est dans l'impossibilité de payer les aliments. » (De Belleyme, Ordon sur référés j 1. 1, p. 12 et suiv.)
On pourrait objecter, il est vrai, que cette obligation, qui est imposée par la loi elle-même, a pu paraître une garantie contre les abus du droit de correction, et qu'elle protège l'enfant contre, l'a varice du père, qui serait tenté de le faire enfermer pour se dispenser Je le nourrir.
Cette considération, toutefois, ne mepaïaît que secondaire; il n'est que tiop vrai que beaucoup de pères, nonseulement ne pourraient pas verser d'avance la somme nécessaire pour les aliments, mais ne pourraient pas même nourrir leur enfant à part et en dehors du logis commun. L'Administration, en les dispensant des. frais d'aliments, me semble donc bien comprendre l'importante mission de la puissance paternelle.
359. — 2° « Le père est toujours maître d'abréger la « durée de la détention par lui ordonnée ou requise. »
Le droit de grâce est un attribut essentiel de la puissance paternelle, de celte puissance toute de tendresse et de dévouement; et le législateur a bien fait de lui en. laisser le plein et libre exercice. L'enfant n'en aura que plus de reconnaissance envers son père, auquel seul il devra ce pardon.
Aussi le père est-il exclusivement juge du repentir de l'enfant et de toutes les autres circonstances telles par exemple que l'altération de sa santé, etc., qui peuvent le
déterminer à abréger sa détention. C'est lui seul qui prononce toujours à cet égard, non-seulement lorsqu'il a, je ne dis pas ordonné, avec l'article 379 (le père n'ordonne pas), mais demande au président l'ordre d'arrestation par voie d'autorité, mais même lorsqu'il n'a agi que par voie de réquisition.
340. — Il est bien clair que le père pourrait a fortiori, ne pas faire exécuter du tout l'ordre d'arrestation.
541. — 3" « Si après sa sortie, l'enfant tombe dans « de nouveaux écarts, la détention pourra être de nou- « veau ordonnée de la manière prescrite aux articles préce cédents. » (Art. 379, 2" partie.)
A s'en tenir à la rédaction littérale de cet article, on pourrait penser peut-être que le père n'aurait le droit de renouveler la correction de son enfant par voie de détention, qu'aut .nt qu'il aurait abrégé la durée delà première détention. La seconde partie de l'article 379 semblerait effectivement faire suite à la première.
Mais une telle disposition ne serait véritablement pas raisonnable; et il est impossible de la prêter au législateur.
En vain on dirait que l'enfant, qui avait déjà obtenu le pardon d'une première faute, est par cela même plus coupable.
La question n'est pas là!
Il s'agit de savoir si l'enfant même, dont la première déten ion n'a pas été abrégée, ne peut pas commettre de ^nouveaux écarts assez graves pour nécessiter une détention nouvelle ;
Or, cela est évident; et cela sera même peut-être d'autant plus à craindre que précisément il n'a pas su mériter son pardon, et que tout annonce un enfant très-insoumis et très-difficile;
Donc, a fortiori^ le père a le droit de renouveler alors la correction.
La preuve en est aussi dans l'article 376, qui ne limite