‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 185 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

pas aune seule fois l'exercice du droit de correction, mais qui l'accorde dans les termes les plus généraux, et par conséquent aussi pour les cas de récidive.

542. — Et le père peut faire détenir de nouveau l'enfant, soit par voie d'autorité, soit par voie de réquisition, suivant la distinction que nous avons exposée plus haut.

545. — Demante pose toutefois en question le point de savoir si, « lors même que l'enfant a moins de seize ans, le président doit alors délivrer l'ordre d'arrestation sur la simple demande du père, et si celui-ci ne devait pas prouver les nouveaux écarts de l'enfant? » {Programme, 1. 1, no 374.)

Mais la négative nous paraît certaine :

1° L'article 379, en déclarant que, si aprhs sa sortie, V enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée, cet article ne fait pas de ces nouveaux écarts une condition, dont l'accomplissement devrait être apprécié par le président; il s'en remet au père lui-même ou au président, suivant le cas, comme avait fait déjà l'article 375, en déclarant que : « le pire qui « aura des sujets de mécontentement tris-graves sur la « conduite de son enfant^ aura les moyens de correction « suivants. » C'est un conseil; c'est une recommandation que la loi adresse au père lui-même.

2° L'article 379 porte que la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents ^

Or, ces mots comprennent les articles 376 et 377, c'est-à-dire qu'ils renouvellent formellement la distinction entre la voie d'autorité et la voie de réquisition.

3" Enfin les travaux préparatoires lèveraient au besoin toute espèce de doute.

L'article 3 du projet, qui seul s'occupait d'abord de la durée de la détention, était ainsi conçu :

« La détention ne pourra, pour la première fois, ex-

TRAITÉ DE l'adoption, 17

céder six mois ; elle pourra durer une année, si l'enfant, redevenu libre, retombe dans les écarts qui l'avaient motivée.

« Dans tous les cas, le père sera le maître d'en abréger la durée. » (Fenet, t. X, p. 479.)

Ce projet accordait au père le droit d'agir seul par voie d'autorité, sans distinguer si l'enfant avait plus ou moins de seize ans; et on voit qu'il le lui accordait mêiXie dans le cas de récidive;

Or, le projet a été modifié seulement en ce qui concerne l'âge plus ou moins avancé de l'enfant, et la distinction qui en résulte entre la voie d'autorité et la voie de réquisition;

Mais dans tous les cas où le père, d'après cette distinction, peut agir par voie d'autorité, et par conséquent aussi en cas de récidive, son pouvoir est resté le même.

B. — Du droit de correction exercé par la mère.

544. — L'article 381 va maintenant nous dire les modifications que reçoit le droit de correction, lorsque c'est la more qui est appelée è l'exercer :

« La mère survivante et non mariée ne pourra faire « détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus « proches parents paternels, et par voie de réquisition, « conformément à l'article 377. »

l,a mère survivante.*..

Nous avons dit ailleurs dans quels cas la mère est appelée à exercer la puissance paternelle (supra^ n"' 296- 299), Ce n'est pas seulement lorsque le père est mort, mais encore toutes les fois qu'il est dans l'impossibilité juridiquement reconnue de l'exercer lui-même (Chardon, Puiss. palern., n°' 70, 71).

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