‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 186 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX, PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX, PART. I. CHAP. I

Soumise elle-même à l'autorité de son nouvel époux, ce n'est pas elle, en ^ait, qui aurait exercé le droit de correction sur ses enfants; il fallait donc le lui enlever, pour ne pas le laisser tomber dans les mains d'un nouveau mari, étranger et quelquefois même hostile aux enfants.

546. — Remarquons seulement que, si la mère remariée avait été maintenue dans la tutelle, elle pourrait, comme tutrice, de concert avec son nouveau mari et avec l'autorisation du conseil de famille, exercer le droit de correction, conformément à l'article 468, sur lequel nous reviendronR plus bas.

547. — La mère, redevenue veuve, recouvre-t-elle le droit de correction sur ses enfants du premier lit?

J'ai discuté plus haut cette question controversée (supra, n"' 322-324).

548. — 11 est bien entendu que toutes les fois que la mère, par une cause quelconque, décès, absence ou interdiction du mari, etc.,' exerce le droit de correction, elle ne peut l'exercer qu'avec les modifications auxquelles la loi en soumet l'exercice dans sa personne. Ce que l'ar ticle 381 dit à cet égard, par forme d'énonciation, de la mère survivante, est évidemment applicable dans les cas où, même du vivant du père, l'exercice du droit de correction lui échoit (voy. notre Traité de VAhsencef n" 313).

Examinons donc ces modifications.

549. — La mère, en général, est plus faible que le père, plus accessible aux influences étrangères, plus prompte à s'alarmer, à céder à des résolutions irréfléchies. Il fallait donc la défendre contre elle-même, contre ses entraînements, la protéger aussi dans le cœur même de son enrant, contre toute apparence de précipitation et d'injustice.

Voilà pourquoi la loi déclare qu'elle ne peut exercer le droit de correction :

r Que par voie de réquisition; la distinction entre la voie d'autorité et la voie de réquisition lui est donc tout

à fait étrangère, quels que soient Tâge et la position de l'enfant ;

2° Qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels.

SoO. — Avec le concours f dit notre texte (art. 381).

Donc, il faut leur consentement même et non pas seulement leur avis; le refus de concours de la part des deux parents paternels ou même de l'un des deux devrait faire rejeter la demande de la mère. La réquisition, dit M. de Belleyme, doit être collective {Ordon. sur référés, 1. 1, p. 14, not. 2 ; Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 605; Massé et Vergé, t. I, p. 368; Taulier, t. I, p. 483).

531. — Cette condition doit toutefois être appliquée avec intelligence et de manière à ne pas en rendre l'accomplissement trop difficile et quelquefois même impossible. Tel ne saurait être l'esprit de la loi.

Si donc les deux plus proches parents paternels demeuraient à une distance telle, qu'il ne fût pas raisonnablement possible d'obliger la mère à obtenir leur concours, je pense qu'ils pourraient être remplacés par des parents d'un degré plus éloigné, mais habitant les mêmes lieux que la mère; on pourrait, par analogie, s'appuyer sur l'article 407.

352. — Et même, en cas d'urgence, le concours de deux amis pourrait suffire dans tous les cas, c'est-à-dire lors même qu'il y aurait des parents domiciliés à peu de distance (de Belleyme, Ordon. sur référés, t. 1/ p. 14, note 3).

333. — Mais supposons qu'il n'y ait point du tout de parents paternels.

Cette hypothèse a été très-diversement résolue.

Les uns ont dit :

La mère ne peut exercer le droit de correction que sous une condition ; à savoir, avec le concours de deux parents paternels;

Or, l'absence de parents paternels rend impossible

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