LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I
raccomplissement de cette condition, à laquelle son droit est subordonné;
Donc, ce fait rend par cela même impossible pour la mère l'exercice du droit de correction (Proudhon, t. II, p. 247; Allemand, du Mariage, t, II, n° 1091).
D'autres ont raisonné tout autrement :
La puissance paternelle appartient, en principe, à la mère aussi bien qu'au père; il est vrai que l'article 381 lui impose une certaine condition pour l'exercice du droit de correction; mais il ne la lui impose évidemment qu*autant que cette condition est possible à remplir;
Or, l'absence de tout parent paternel en rend l'accomplissement impossible;
Donc, la mère rentre alors dans la plénitude de ses pouvoirs, et elle a par elle-même et par elle seule une autorité suffisante pour requérir la détention (Ducaurroy, t. I, n°557).
Tel paraît être aussi le sentiment de Taulier, qui, après avoir écrit qu'à défaut de parents paternels, il confient que la mère s'adresse à deux amis du père, ajoute : « Toutefois, dans le silence de la loi, elle n'y est pas obligée : seulement le président du tribunal devra user déplus de circonspection. » (T. I, p. 483; voyez aussi Massé et Vergé sur Zacbarise, t. I, p. 368.)
Je n'admets ni l'une ni l'autre des opinions qui précèdent.
Priver entièrement la mère de son pouvoir correctionnel, parce qu'il n'existe pas de parents paternels, c'està-dire pour une cause qui lui est tout à fait étrangère, c'est méconnaître son droit à elle-même, et aussi le véritable intérêt de son enfant.
Lui laisser au contraire à elle-même et à elle seule le plein et libre exercice de ce pouvoir, c'est méconnaître la sagesse de la loi qui a voulu l'entourer de garanties.
Ce qu'il y a de mieux à faire, selon nous, pour concilier tous les droits et tous les intérêts, c'est de remplacer
alors les deux parents paternels par deux alliés ou deux amis du père. L'article 381 n'a fait que poser la règle; et il s'en est remis, pour l'intelligente application de cette règle dans ses détails, aux analogies du droit commun : or, il est conforme au droit commun en cette matière, que les parents soient remplacés par les alliés et les alliés par des amis (arg. des articles 40T-409).
On objecte que « ce choix purement arbitraire (des amis) n'offrira aucune garantie sérieuse. »
Eh 1 pourquoi donc pas ?
Pourquoi, par exemple, deux membres du conseil de famille ne mériteraient-ils aucune confiance? et s'il n'y a pas de conseil de famille organisé (parce que le père seulement interdit existerait encore), pourquoi récuser si absolument deux alliés ou amis du père qui seront désignés par le juge de paix (arg. des articles 407, 408), ou même par le président du tribunal pour assister la mère ?
C'est inutile, dit-on ; la mère ne pouvant agir que par voie de réquisition, c'est le président seul qui prononce, et son pouvoir d'appréciation offre une suffisante garantie.
Cette objection va trop loin.
C'est aussi le président du tribunal qui prononce, lorsqu'il existe des parents paternels; et pourtant la loi exige que la mère n'agisse qu'avec leur concourêi.
C'est aussi le président du tribunal qui prononcerait dans le cas où la mère se serait remariée : et pourtant la mère remariée ne peut plus même agir par voie de réquisition.
Donc, la loi a pensé que, malgré la garantie très- rassurante sans doute que présente le pouvoir appréciateur du président, il était utile en outre, dans certains cas, que la demande de détention exercée même par voie de simple réquisition, fût entourée de certaines précautions.
C'est qu'en effet cette demande a déjà elle-même une grande influence auprès du président; c'est que trèssouvent le président ne connaît ni l'enfant, ni sa mère,