‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 188 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX, PART, I, CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX, PART, I, CHAP. I

ni les circonstances du fait (de Belleyrae, Ordonn. sur référés, t. l, p. 14; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV., p. 605; Valette sur Proudhon, t. II, p. 247, note a; Demante, t. II, n" 126 6?s, III).

354. — La mère a-t-elle le droit d'abréger la durée de la détention de son enfant, conformément à l'article 3T9?

Trois opinions sont en présence :

A. La première refuse absolument à la mère le droit de pardonner à son enfant.

L'article 379 par lui-même ne concerne que le père; il précède d'ailleurs l'article 381, lequel ne s'y réfère par aucune mention. La mère, enfin, a moins de fermeté et de mesure; on a pu craindre qu'elle ne compromît son autorité par des pardons irréfléchis, immédiats peut-être, et qui ne feraient qu'enhardir de plus en plus l'enfant en lui révélant la faiblesse de sa mère (Proudhon t. I, p. 247).

555. — B. Une seconde opinion accorde à la mère le droit d'abréger la durée de la détention, mais seulement avec le concours des deux plus proches parents, de l'avis desquels la détention a été requise:

Ce mode est, dit-elle, logique; il fait cesser la détention par les mêmes formes qui sont employées pour l'opérer, et il éloigne ainsi le danger signalé par l'opinion qui précède. La mère ne pouvant faire sortir son enfant qu'avec le concours des deux parents paternels (ou alliés ou amis), on n'a plus à craindre ni pardon imprudent ni faiblesse (Marcadé, t. II, art. 379, n° 3; Taulier, t. I, p. 483; Allemand, du Mariage et de ses effets, t. II, n" 11 00) .

556. — G. Enfin, une dernière opinion que je propose, enseigne que \a mère peut seule, aussi bien que le père, abréger la durée de la détention.

Une chose d'abord me paraît certaine, c'est qu'il faut que la mère ait le droit, d'une manière ou de l'autre, de faire sortir son enfant de la maison oiî il est détenu.

Comment! cet enfant témoignerait le plus vrai et plus touchant repentir; il aurait par ses protestations, par ses

larmes, expié très-suffisamment sa faute; et sa mère ne pourrait pas, et nul ne pourrait (excepté donc le pouvoir suprême de l'État, en vertu de son droit constitutionnel de grâce) abréger la durée de sa punition I

Non, cela n'est pas possible; et je rejette sans hésiter la première opinion.

Bien plus, je rejette aussi la seconde, qui voudrait entraver l'exercice de ce droit de grâce dans la personne de la mère; et mon avis est qu'elle peut l'exercer toute seule.

En principe, la puissance paternelle est commune au père et à la mère (art. 372). Si le Code Napoléon dans les six articles qui règlent l'exercice du droit de correction (art. 375-380), mentionne seulement le père, c'est que le père, en effet, exerce seul cette puissance en première ligne (art. 373) ; mais ces articles déterminent les attributs de la puissance paternelle elle-même, et non pas exclusivement les attributs personnels du père.

D'oii il suit que ces articles sont applicables à la mère, à l'exception seulement des modifications qu'un texte spécial y aurait faites en ce qui la concerne ;

Or l'article 381 n'a modifié le droit de correction, en ce qui concerne la mère, que sous le rapport du mode de son exercice; l'article 381 ne déroge, sous ce rapport, qu'aux articles 377 et 380 ;

Donc, les articles 378 et 379 demeurent applicables à la mère.

Tout le monde en convient, quant à l'article 378.

Mais alors je demande comment il est possible de le nier quant à l'article 379?

On voudrait du moins que pour faire sortir l'enfant, la mère obtînt le concours des deux plus proches parents paternels.

C'est, selon moi, méconnaître l'article 381 ; c'est en étendre abusivement la portée.

Pourquoi l'article 381 demande-t-il le concours de deux parents ?

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