‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 189 sur 373 · LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IX. PART. I. CHAP. I

Pour faire détenir l'enfant.

De quoi s'agit-il au contraire dans notre hypothèse?

De le faire sortir.

Donc, l'article 381 n'est pas applicable.

Et il ne l'est pas plus dans ses motifs, dans son but, que dans ses termes.

Autre chose est apparemment la sévérité et la punition.

Autre chose, l'indulgence et le pardon I

Je conçois très-bien que la loi prenne contre l'excès, contre l'abus possible de la sévérité, des garanties qui ont pu lui paraître inutiles contre la clémence.

Et c'est bien là ce que nous voyons ici à chaque pas.

Est-ce que le père peut faire seul détenir son enfant, âgé de seize ans commencés, ou même au dessous de seize ans, lors qu'il a un état ou des biens personnels, ou encore lorsque lui-même est remarié? non; il ne peut agir alors que par voie de réquisition, et c'est le président qui prononce.

Eh bien ! au contraire, dans tous les cas, le père peut seul pardonner à son enfant.

Il en est absolument de même de la mère.

Est-ce que, d'ailleurs, la mère n'est pas libre de requérir ou de ne pas requérir la détention? Est-ce que les parents pourraient l'y contraindre, l'y provoquer?.

Non, sans doute.

Est-ce que même, après qu'elle a obtenu, de concert avec eux, l'ordre d'arrestation, elle n'est pas libre, ellemême et elle seule, entièrement libre de ne pas le faire mettre à exécution?

Oui, sans doute, encore.

Eh bien ! notre question est résolue par cela même ; car si la mère a seule ce droit, elle a le droit aussi nécessairement de faire sortir seule son enfant déjà détenu.

C'est que le droit de grâce est en effet de l'essence de la puissance paternelle {supra, n" 339) ; c'est qu'il faudrait un texte bien formel pour le refuser à la mère, ou

même seulement pour en gêner ou en suspendre dans ses mains l'exercice j c'est qu'enfin, si l'on peut craindre la faible.-^se de la mère et de trop faciles pardons, il est permis, certes, d'espérer aussi que le cœur de l'enfant sera touché, et qu'il en deviendra, non pas plus insoumis, mais plus respectueux et plus docile (de Belleyme, Ordonn. sur référés, t. I, p. 14, 15; Zacliariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 607; Massé et Vergé, t. I, p. 369 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, art. 379, n' 555; Valette sur Proudhon, t. I, p. 247, note b; Demante, t. II, n" 126 bis, 1; Bernard, Histoire de la Puissance paternelle en France, p. 193).

M. Paul Lesage vient aussi d'admettre cette doctrine, dans la thjse pour le doctorat, qu'il a présentée à la Faculté de Paris sur les Effets de la Puissance paternelle (1868).

C'est un excellent travail, dont nous félicitons notre jeune confrère, qui est d'ailleurs l'un des membres les plus distingués d'une Conférence (du barreau de Paris), à laquelle nous sommes heureux de trouver cette occasion d'exprimer notre affectueuse gratitude et le paternel intérêt que nous lui portons.

3o7. — C'est une question assurément très-délicate que celle de savoir si les père et mère étrangers, lorsqu'ils n'ont pas été autorisés à établir leur domicile en France, aux termes de l'article 13, et lorsqu'ils n'y jouissent pas dès lors des droits civils, peuvent invoquer les articles 375 et suivants, et faire détenir leur enfant soit par voie de réquisition, soit même par voie d'autorité.

Régulièrement, les lois personnelles françaises ne régissent que les Français (art. 3; voy. noire tomel, n°*98,99);

Or, les articles 375 et suivants, qui organisent le pouvoir correctionnel des père et mère, appartiennent à l'ordre des lois personnelles; ils s'occupent directement, principalement, ou plutôt même exclusivement des personnes;

Donc, ils ne peuvent pas régir les rapports des père et

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