Il faut que l'adopté, s'il n'a point vingt-cinq
ans accomplis, obtienne le consentement de ses père et mère ou du survivant ; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, qu'il requière leur conseil (art. 346).
La loi, qui n'a exigé aucune condition de ce genre du côté de l'adoptant [supra, n" 29), a cru devoir soumettre à cette protection, et surtout à ce devoir de déférence^ l'adopté, qui va consentir un acte dont le caractère pourrait être, en effet, très-blessant pour ses père et mère.
La disposition du Gode Napoléon, sur ce point, est, à certains égards, moins rigoureuse que celle qui exige la même condition pour le mariage; mais elle est, sous d'autres rapports, plus sévère.
Ainsi, tandis que, pour le mariage, la fille n'est tenue d'obtenir le consentement de ses père et mère que jusqu'à vingt et un ans (art. 148), l'article 346 ne fait, pour l'adoption, aucune différence entre le fils et la fille.
Tandis que, pour le mariage, en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (art. 145), ^'article 346 exige absolument, pour l'adoption, le consentement de l'un et de l'autre. Marcadé (t. II, art. 346 ; ajout, aussi Riffé, de V Adoption, p. 54), qui enseigne l'opinion contraire, ne me paraît pas tenir assez de compte du texte absolu de cet article. Ce n'est pas, certes, une simple disposition de détail que celle qui autorise le mariage, malgré le refus de la mère, dès que le père y consent ! (Proudhon, t. Il, p. 195, Duranton, t. III, n" 289 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 637 ; Massé et Vergé, 1. 1, p. 344; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n" 517).
Il ne faut toutefois pas hésiter à appliquer à l'adoption l'article 1 49 et la première partie de l'article 1 50 ; l'impossibilité de la part de l'un des deux époux ou de la part de tous les deux de manifester une volonté, équivaudrait, en cette occasion, à leur décès. A l'impossible nul n'est tenu (comp. Demante, t. II, n° 79 bis, I et II).