‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 20 sur 373 · LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE VIII. PART. I. CIIAP. I

Ainsi :

r A défaut des père et mère, la loi n'exige pas, pour l'adoption, le consentement des ascendants du degré supérieur (comp. art. 148 et 346) ;

2" Après l'âge de vingt-cinq ans, un seul acte respectueux suffit pour l'adoption sans distinction entre le fils et la fiUe (comp. art. 151, 1 54 et 346 ; comp. Zachariœ, Massé et Vergé, loc. supra; Aubry et Rau, loc supra).

5«>. — Quant à la forme de l'acte portant consentement ou de l'acte respectueux, il est évident que ce sont là des détails réglementaires, pour lesquels la loi se réfère tacitement aux articles par lesquels elle a réglé, dans le titre du mariage, les fo;mes des actes tout semblables {supra^ n° 27) .

36. — Taulier ajoute, par argument de l'article 153, que le contrat d'adoption ne pourrait être passé devant le juge de paix qu'un mois après l'acte respectueux (t. I, p. 445).

Cette solution suppose que le juge de paix aurait qualité pour vérifier si les conditions requises pour l'adoption sont remplies ; or, c'est là une doctrine que je me réserve d'examiner bientôt {infra, n° 113).

57. — En cas d'ab.ence de l'ascendant dont le consentement serait nécessaire, ou encore si le lieu du décès de l'ascendant était inconnu, je pense qu'il suffirait de remplir les conditions au moyen desquelles la loi dispense alors l'enfant, qui veut contracter mariage, de représenter ce consentement {voy. notre tome II, n° 233, B.; et notre t. III, n'^ViO, 41).

De même que l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 156 dispenserait également l'adopté de faire un acte respectueux (t. III, n** 63).

58. — L'époux, qui se donne en adoption, doit-il obtenir le consentement de son conjoint?

Delvincourt répond affirmativement, sans distinguer entre le mari et la femme (t. I, p. 95, note 10). L'auteur

invoque a fortiori \a disposition de rarlicle344, et ajoute que la « femme, devant porter le nom de son mari et Tadopté devant joindre son nom à celui de l'adoptant, il semble convenable que le mari ne puisse forcer sa femme à prendre un autre nom que celui qu'elle a porté jusqu'alors. »

Ces raisons ne me paraissent pas décisives, et je crois qu'une distinction est nécessaire.

Aucun texte spécial n'exige que l'adopté, s'il est marié, obtienne le consentement de son conjoint; et c'est même un argument a contrario, qu'il faut déduire, en ce sens, de l'article 344. On a considéré peut-être que l'adoption n'offrait pas alors les mêmes dangers pour la paix du ménage ; car, s'il est vrai que l'adopté doit des aliments à l'adoptant qui se trouve dans le besoin (art. 350), celui-ci néanmoins n'acquiert aucun droit de successibilité vis-à-vis de l'adopté ; et le conjoint de l'adopté n'a dès lors à craindre aucun avantage, aucune préférence soit à son propre détriment, soit au détriment des enfants qu'il pourrait avoir par la suite. Quel que soit, au reste, le mérife de ces motifs, par lesquels le silence de la loi peut être expliqué, ce silence existe; et le mari, pour être adopté, n'est pas tenu de requérir le consentement de sa femme.

Mais je n'en dirais pas autant de la femme ; le principe de l'autorité maritale serait profondément atteint par cette liberté qui lui serait laissée de se donner en adoption sans le consentement de son mari. L'article 213, en ce qui la concerne, suffit, à défaut de texte spécial, pour exiger qu'elle ne puisse seule disposer ainsi d'elle-même par un contrat qui pourrait souvent blesser les plus légitimes susceptibilités du mari. Tout au moins lui faudrait -il, suivant le droit commun, l'autorisation de la justice, en cas de refus du mari (comp. Duranton, t. III, n° 293 ; Taulier, t. I, p. 445; Zacbariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 638 ; Massé et Vergé, t. I, p. 344 ; Demante, t. II,

Page 1